Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-16.730, F-D N° Lexbase : A01892EQ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 06 Février 2024
► Ayant constaté que le logement avait été donné à bail antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2002 et souverainement retenu que la taille devenue insuffisante de ce logement constituait un motif légitime et sérieux du congé donné par le bailleur qui était contraint de s'opposer au renouvellement du bail, faute de pouvoir remédier à la cause de l'indécence, la cour d’appel a valablement pu valider le congé, faire droit à la demande de remboursement du locataire pour les loyers indûment versés (dans la limite de la prescription quinquennale et jusqu'à la date d'effet du congé), ordonner expulsion du locataire et le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation.
En l’espèce, le 21 juillet 1985, les bailleurs avaient donné à bail à un locataire une chambre située au sixième étage d'un immeuble.
Après lui avoir délivré par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2012 un congé motivé par la taille insuffisante du logement, les bailleurs avaient assigné le locataire en validation du congé, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Le locataire faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de valider le congé, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation (CA Paris, 4, 4, 14 septembre 2021, n° 19/01524 N° Lexbase : A361444M). Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour de cassation, qui approuve la décision des conseillers parisiens.
Motif légitime et sérieux du congé délivré par le bailleur. La Haute juridiction approuve ainsi la cour d’appel ayant, tout d’abord, constaté que le logement avait été donné à bail le 21 juillet 1985, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 N° Lexbase : L4298A3L, et souverainement retenu que la taille devenue insuffisante de ce logement constituait un motif légitime et sérieux du congé donné par le bailleur qui était contraint de s'opposer au renouvellement du bail, faute de pouvoir remédier à la cause de l'indécence.
Droit au remboursement du locataire pour les loyers indûment versés (dans la limite de la prescription quinquennale et jusqu'à la date d'effet du congé). La cour avait ensuite considéré que le locataire était en droit d'être remboursé des loyers qu'il avait indûment versé aux bailleurs, en l'état de l'indécence du logement dans la limite de la prescription quinquennale et jusqu'à la date d'effet du congé.
Expulsion du locataire. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel avait pu en déduire que l'expulsion du locataire devait être ordonnée.
Indemnité d’occupation due par le locataire à compter de la date d’effet du congé. La Cour suprême approuve enfin la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rectifier le montant proposé par le locataire à titre subsidiaire, si une indemnité d'occupation était mise à sa charge, dans des conclusions claires et précises, et qui avait souverainement fixé, sans dénaturation, l'indemnité d'occupation dont le preneur était redevable à compter de la date d'effet du congé.
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