Réf. : CJUE, 25 janvier 2024, aff. C-54/23 N° Lexbase : A80112GS
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N8223BZL
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par Vincent Téchené
le 06 Février 2024
► Ne saurait bénéficier du droit à indemnisation prévu par le Règlement sur les droits des passagers aériens, un passager aérien qui, en raison d’un risque de retard important à l’arrivée, à la destination finale, du vol sur lequel il dispose d’une réservation confirmée, voire d’indices suffisants d’un tel retard, a réservé lui-même un vol de remplacement et a atteint la destination finale avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue du premier vol.
Faits et procédure. Un passager a réservé auprès de Ryanair un vol aller-retour reliant Düsseldorf (Allemagne) à Palma de Majorque (Espagne), prévu pour le 31 octobre 2019. Ayant été informé par Laudamotion, qui était le transporteur aérien effectif, que le départ du vol aller (ci-après le « vol initial ») serait retardé de six heures, ce passager a réservé lui-même un vol de remplacement. Grâce à ce vol de remplacement, il est finalement arrivé à destination avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue du vol initial. Ledit passager, qui affirme s’être présenté à l’heure à l’enregistrement pour le vol initial, a notamment réclamé à Laudamotion une indemnisation d’un montant de 250 euros. Le passager a été débouté, il a introduit un recours devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) qui a posé des questions préjudicielles à la CJUE si dans le cas d’espèce le passager avait droit ou non à l’indemnisation prévue par les articles 5 à 7 du Règlement n° 261/2004 N° Lexbase : L0330DYU, en cas de risque de retard important.
Décision. La CJUE répond à cette question par la négative.
Elle rappelle sa jurisprudence (CJUE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 et C-432/07 N° Lexbase : A6589END) selon laquelle les passagers de vols retardés sont assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation lorsque le retard est égal ou supérieur à trois heures. L’élément crucial ayant conduit la Cour à cette assimilation tient au fait que les passagers d’un vol affecté d’un retard important subissent, à l’instar des passagers d’un vol annulé, un préjudice qui se matérialise par une perte de temps irréversible, égale ou supérieure à trois heures.
Elle retient ensuite qu’un passager aérien n’ayant volontairement pas pris le vol sur lequel il dispose d’une réservation confirmée et qui, grâce à un vol de remplacement sur lequel il a réservé une place de sa propre initiative, est arrivé à destination finale avec moins de trois heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue n’a pas subi une perte de temps ouvrant droit à une indemnisation forfaitaire. La Cour rappelle que le Règlement sur les droits des passagers aériens vise à remédier aux difficultés et aux « désagréments sérieux » que subissent les passagers dans le cadre d’un vol. Or, ce désagrément, résultant éventuellement du fait qu’un passager a dû trouver lui-même un vol de remplacement, ne peut être considéré comme « sérieux » au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens, dès lors qu’il a atteint sa destination finale avec un retard inférieur à trois heures (rapp. un arrêt du même jour CJUE, 25 janvier 2024, aff. C-474/22 N° Lexbase : A77572GE, V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2024, n° 783 N° Lexbase : N8208BZZ).
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