Réf. : Cass. civ. 2, 11 janvier 2024, n° 22-13.133, F-B N° Lexbase : A20972DZ
Lecture: 2 min
N7984BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 17 Janvier 2024
► Les dispositions de l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale relatif aux obligations de la caisse à l’égard de l’employeur ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.
Les faits et procédure. Une salariée a été victime d’un accident du travail le 8 février 2017. De nouvelles lésions ont été constatées par un certificat médical établi le 11 mars 2017 et l’état de santé de santé a été consolidé le 4 mars 2018. Par deux courriers distincts du 15 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué prendre en charge l’accident du travail ainsi que les nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle.
En désaccord avec l’existence d’un accident du travail, l’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en inopposabilité des décisions de prise en charge.
La cour d’appel. Pour dire inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à la victime à compter du 12 mars 2017, la cour d’appel retient qu’en décidant de la mise en œuvre d'une procédure d'instruction au regard de la prise en charge de la nouvelle lésion, la caisse s'est obligée au respect des règles prescrites par les articles R. 441-11 N° Lexbase : L6173IED et R. 441-14 N° Lexbase : L0577LQG du Code de la Sécurité sociale. Dès lors qu'elle ne les a pas mis en œuvre, la décision du 15 mai 2017 de prise en charge des nouvelles lésions est donc inopposable à l'employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Au visa des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487984