Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 29 décembre 2023, n° 463794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A08832BC
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N8006BZK
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par Charlotte Moronval
le 15 Janvier 2024
► L'existence d'une unité économique et sociale (UES) à laquelle appartiennent deux sociétés ne fait pas obstacle à ce que des projets de réorganisation de chacune des sociétés, motivés, pour le premier, par une cessation anticipée d'activité, pour le second, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, soient conduits de façon concomitante et donnent lieu à l'établissement de documents unilatéraux portant PSE distincts, propres à chaque société.
Dans les faits. Le Dreets d'Île-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du PSE d’une société X, appartenant à une UES.
Le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision, formée par le CSE de l'UES (TA Cergy-Pontoise, 14 octobre 2021, n° 2109334 N° Lexbase : A332279W). Par deux pourvois, joints en l’espèce, la société X et la société Y, ainsi que le ministre chargé du Travail, demandent au Conseil d'État d'annuler l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a, sur appel du CSE de l'UES, annulé le jugement et la décision du Dreets (CAA Versailles, 9 mars 2022, n° 21VE03335 N° Lexbase : A38237QN). Le CSE soutenait, notamment, que dès lors que la restructuration avait été décidée au niveau de l’UES, le PSE devait être commun.
La position du Conseil d’État. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction administrative rejette ce raisonnement. Elle retient que chaque société de l’UES peut avoir son propre PSE.
Pour aller plus loin : lire Dossier spécial, Le plan de sauvegarde de l’emploi : 10 ans après la loi du 14 juin 2013, Lexbase Social, novembre 2023, n° 965 N° Lexbase : N7441BZM. |
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