Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 17-13.454, FS-B N° Lexbase : A8456193
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par Laïla Bedja
le 10 Janvier 2024
► Pour bénéficier des réductions de cotisations qu'il institue, l'employeur doit tenir, à disposition des organismes de recouvrement des cotisations, un document en vue du contrôle du respect des dispositions de cet article, document dont le contenu et la forme sont précisés par décret (CSS, art. L. 241-13, IV) ;
Ce document doit indiquer le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue par l'article D. 241-7 et, le cas échéant le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du Code général des impôts et la rémunération y afférente.
Les faits et procédure. À la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, une Urssaf a notifié à une société un redressement, suivi d'une mise en demeure.
Cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de la Sécurité sociale.
Par la suite, elle a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 30 avril 2016. Les opérations de liquidation amiable ayant été clôturées, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2017, avec effet au 27 décembre 2016.
La cour d’appel. Pour annuler le chef de redressement relatif à la réduction « Fillon », la cour d’appel énonce en substance que la réduction « Fillon » est calculée en fonction des heures rémunérées, qui doivent être prises en compte quelle qu'en soit la nature, et que ces points peuvent être connus à la seule lecture des bulletins de salaire de la salariée concernée, et que l'obligation de tenir à la disposition des organismes de recouvrement « un document en vue du contrôle du respect des dispositions de cet article L. 241-13, VI N° Lexbase : L1418LZK » n'a été imposé que pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt sur ce moyen pour violation de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale, dans ses rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Pour cette espèce, la Cour de cassation a aussi analysé un autre moyen relatif à la péremption de l’instance, lire la brève d’A. Martinez-Ohayon, Lexbase Droit privé, janvier 2024, n° 969
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