Réf. : Cass. crim., 5 décembre 2023, n° 23-85.403, F-B N° Lexbase : A727517L
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par Marie Le Guerroué
le 24 Janvier 2024
► Il se déduit de l'article 706-71 du Code de procédure pénale que, hors le cas prévu à l'article 706-71-1 de ce même code, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être avisé dans le délai et selon les formes prévus pour l'avis d'audience aux articles 197 et 803-1 du Code de procédure pénale ; cette formalité, qui a pour objet de permettre à l'avocat d'assurer une défense effective de l'intéressé, en se trouvant à ses côtés s'il estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt.
Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi avait été mis en examen, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le 1er août 2023, il avait déposé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction. Le 10 août 2023, le demandeur et son avocat avaient été convoqués à une audience fixée au 17 août suivant à 10 heures 30. Le jour de l'audience, à 11 heures 54, son avocat avait été avisé que celui-ci comparaîtrait le même jour, à 14 heures, en visioconférence. Il a alors adressé un mémoire demandant la mise en liberté immédiate de la personne mise en examen en raison d'une atteinte aux droits de la défense, ou, à titre subsidiaire, un renvoi de l'audience. Il avait été avisé qu'il comparaîtrait par visioconférence à 13 heures 54. L'audience s'était tenue à 14 heures, hors la présence de l'avocat de l'intéressé. L’intéressé forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
En cause d’appel. Pour écarter le moyen de nullité et rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonçait, notamment, que la comparution par visioconférence relevait du pouvoir discrétionnaire de la chambre de l'instruction et que la loi n'avait pas prévu de délai de rigueur pour l'utilisation de ce moyen de télécommunication. Les juges ajoutaient que l'avocat du demandeur n'était pas présent à l'audience à laquelle il avait été convoqué et qu'il lui appartenait d'indiquer suffisamment à l'avance s'il serait auprès de son client. Ils relevaient enfin que le demandeur avait choisi de garder le silence et n'avait pas exprimé son refus de comparaître par visioconférence.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 706-71 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6581MGT. Selon ce texte, en cas d'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de la personne mise en examen peut se trouver auprès de la juridiction ou auprès de l'intéressé. Il s'en déduit, selon la Chambre criminelle, que, hors le cas prévu à l'article 706-71-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7221LP7, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être avisé dans le délai et selon les formes prévus pour l'avis d'audience aux articles 197 N° Lexbase : L1217LDG et 803-1 N° Lexbase : L1638MAW du Code de procédure pénale. Cette formalité, qui a pour objet de permettre à l'avocat d'assurer une défense effective de l'intéressé, en se trouvant à ses côtés s'il estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt.
La chambre de l'instruction a, donc selon la Haute juridiction, méconnu le texte susvisé et les principes susrappelés. En effet, alors que l'avis d'audience ne mentionnait pas la comparution de la personne mise en examen par visioconférence, l'avocat n'a été avisé de cette modalité de comparution que le jour même de l'audience. Il s'ensuit que, le demandeur ayant comparu sans son avocat, les droits de la défense ont été méconnus.
Cassation. La Cour casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy.
Pour aller plus loin : v. L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : La procédure devant la chambre de l’instruction, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E87963AZ |
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