Le Quotidien du 15 janvier 2024 : Fiscalité locale

[Brèves] Précisions du Conseil d’État sur l’exonération de TFPB en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 4 décembre 2023, n° 461395, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6103178

Lecture: 5 min

N7869BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions du Conseil d’État sur l’exonération de TFPB en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104001764-breves-precisions-du-conseil-detat-sur-lexoneration-de-tfpb-en-faveur-des-batiments-affectes-a-un-us
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 12 Janvier 2024

Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt en date du 4 décembre 2023 sur l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à un usage agricole. Que regroupe la notion d’usage agricole ?

Les faits. La société coopérative agricole (SCA) Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian exerce une activité d'assemblage, d'embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin qu'elle réalise, pour les besoins exclusifs de ses adhérents. En 2018, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative aux années 2018 et 2019, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle bénéficiait.

Procédure. La SCA a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires de TFPB auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Cébazan. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Principe (CGI, art. 1382 N° Lexbase : L0310MGL). Sont exonérées de TFPB :

  • les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;
  • les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.

Précisions du CE. L’exonération de TFPB que prévoit le CGI s’applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.

Si le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l’assemblage, l’embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s’inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu’il produit, il n’en va pas de même lorsqu’il transforme ou assemble, outre son propre raisin ou vin, du raisin ou du vin acheté à des viticulteurs tiers dans une proportion importante

Les dispositions relatives aux bâtiments affectés à un usage agricole par les SCA ont en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, a entendu donner à la notion d'usage agricole une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel.

Ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une SCA avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens.

Sur le cas applicable en l’espèce. Le TA a jugé que la SCA ne pouvait prétendre au bénéfice de l’exonération de TFPB. Les raisons ?

  • les moyens techniques que la SCA mettait en œuvre au titre de son activité d'assemblage, d'embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin, s'ils étaient importants, n'excédaient pas les besoins collectifs de ses adhérents ;
  • eu égard à la proportion des vins acquis par cette société coopérative agricole auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents préalablement à leur conditionnement et leur commercialisation, qui représentait plus de 30 % de ses achats depuis 2016, les immeubles dans lesquels elle exerçait cette activité ne pouvaient être regardés comme affectés à un usage agricole.

Raisonnement validé par le Conseil d’État. Le pourvoi de la SCA est rejeté.

Précisions. Le CE a jugé que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par le 6° de l'article 1382 du CGI N° Lexbase : L4616I74, pour les bâtiments affectés à un usage agricole, s'applique à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Ainsi, si le pressurage et la vinification de raisins, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme, outre son propre raisin, du raisin acheté à des tiers viticulteurs dans une proportion importante (CE, 3°-8° sous-sect. réunies, 14 octobre 2015, n° 378329, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3719NTW).

Lire en ce sens, M.-C. Clémence, Exonération de taxe foncière des bâtiments affectés à un usage agricole : soyez propriétaires de vos vignes !, Lexbase Fiscal, novembre 2015, n° 633 N° Lexbase : N9988BUH.

 

newsid:487869

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.