Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 4 décembre 2023, n° 461395, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6103178
Lecture: 5 min
N7869BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 12 Janvier 2024
► Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt en date du 4 décembre 2023 sur l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à un usage agricole. Que regroupe la notion d’usage agricole ?
Les faits. La société coopérative agricole (SCA) Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian exerce une activité d'assemblage, d'embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin qu'elle réalise, pour les besoins exclusifs de ses adhérents. En 2018, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative aux années 2018 et 2019, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle bénéficiait.
Procédure. La SCA a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires de TFPB auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Cébazan. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Principe (CGI, art. 1382 N° Lexbase : L0310MGL). Sont exonérées de TFPB :
Précisions du CE. L’exonération de TFPB que prévoit le CGI s’applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.
Si le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l’assemblage, l’embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s’inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu’il produit, il n’en va pas de même lorsqu’il transforme ou assemble, outre son propre raisin ou vin, du raisin ou du vin acheté à des viticulteurs tiers dans une proportion importante
Les dispositions relatives aux bâtiments affectés à un usage agricole par les SCA ont en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, a entendu donner à la notion d'usage agricole une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel.
Ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une SCA avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens.
Sur le cas applicable en l’espèce. Le TA a jugé que la SCA ne pouvait prétendre au bénéfice de l’exonération de TFPB. Les raisons ?
Raisonnement validé par le Conseil d’État. Le pourvoi de la SCA est rejeté.
Précisions. Le CE a jugé que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par le 6° de l'article 1382 du CGI N° Lexbase : L4616I74, pour les bâtiments affectés à un usage agricole, s'applique à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Ainsi, si le pressurage et la vinification de raisins, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme, outre son propre raisin, du raisin acheté à des tiers viticulteurs dans une proportion importante (CE, 3°-8° sous-sect. réunies, 14 octobre 2015, n° 378329, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3719NTW). Lire en ce sens, M.-C. Clémence, Exonération de taxe foncière des bâtiments affectés à un usage agricole : soyez propriétaires de vos vignes !, Lexbase Fiscal, novembre 2015, n° 633 N° Lexbase : N9988BUH. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487869