Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 décembre 2023, n° 467161, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A36842AP
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par Yann Le Foll
le 12 Janvier 2024
► Le droit à communication des délibérations budgétaires des collectivités territoriales doit s’exercer dans la limite tenant aux possibilités techniques de l'administration.
Principe. Les dispositions de l'article L. 311-9 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L4911LA7, selon lesquelles l'accès aux documents administratifs s'effectue « dans la limite des possibilités techniques de l'administration », font seulement obligation à l'administration de donner accès aux documents demandés en ayant recours, le cas échéant, aux outils informatiques dont elle dispose à la date à laquelle elle se prononce, et en utilisant les fonctionnalités dont ceux-ci sont dotés.
Elles ne lui font obligation ni de recourir à un logiciel qui serait mis à sa disposition par le demandeur, ni de développer un nouvel outil informatique, ni de développer de nouvelles fonctionnalités sur les outils dont elle dispose.
Décision. La demande de mise en ligne de l'intégralité des fichiers correspondant aux délibérations budgétaires des collectivités territoriales et de leurs groupement stockés dans l'application « Actes budgétaires » excède ces possibilités techniques.
En effet, d'une part, l'anonymisation manuelle de ces documents ferait, à l'évidence, peser une charge disproportionnée sur l'administration saisie au regard des moyens dont elle dispose.
D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer disposeraient d'un outil informatique permettant de procéder de façon satisfaisante à l'anonymisation des données personnelles de manière automatisée (TA Paris, 30 juin 2022, n° 2000712 N° Lexbase : A839779U).
Rappel. Il a déjà été acté que le juge peut apprécier l’intérêt du demandeur à la communication des budgets et comptes de la commune quant à la charge de travail impliquée pour l’administration (CE, 9°-10° ch. réunies, 17 mars 2022, n° 449620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99077QY).
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