Le Quotidien du 11 janvier 2024 : Consommation

[Brèves] Bon de commande d’un contrat conclu hors établissement : pas de délai global sous peine de nullité

Réf. : Cass. civ. 1, 20 décembre 2023, n° 22-13.014, FS-B N° Lexbase : A846419D

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 10 Janvier 2024

► Le bon de commande d’un contrat conclu hors établissement, soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation, doit mentionner un délai d’exécution, lequel ne peut être global.

Les contrats d’installations liées aux énergies renouvelables créent, ces dernières années, un contentieux de masse. En témoignent les arrêts rendus par la première chambre civile lors des derniers jours de l’année 2023 (V. également du même jour pour un contrat conclu dans une foire Cass. civ. 1, 20 décembre 2023, n° 22-18.928 N° Lexbase : A844519N).

Faits et procédure. En l’espèce, un contrat hors établissement avait été conclu qui portait sur l’installation et la fourniture d’une centrale aérovoltaïque et d’un ballon hydrothermique. Le bon de commande se devait donc d’être conforme aux dispositions, exigées à peine de nullité, du Code de la consommation et notamment mentionner un délai (C. com., art. L. 221-9 N° Lexbase : L1255MAQ et L. 221-5 N° Lexbase : L1253MAN). Or, le bon transmis aux acheteurs mentionnait un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande et était précisé à l’article 7 des conditions générales de vente (CGV). Pour les juges du fond, la précision d’un délai global, qui ne distinguait pas les prestations dues (installation, fourniture…) ne compromettait pas la validité du contrat.

Solution. L’arrêt est cassé au visa des articles L. 242-1, I N° Lexbase : L1270MAB, L. 221-9 N° Lexbase : L1255MAQ, L. 221-5, 1° N° Lexbase : L1253MAN et L. 111-1 N° Lexbase : L2106L8I du Code de la consommation. Elle considère que la précision du délai ainsi formulée était insuffisante pour répondre aux exigences légales « dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison, d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé et qu’un délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations ». Ainsi, la mention d’un délai global ne peut suffire. Celui doit être mentionné pour chaque poste du contrat. La Cour de cassation avait récemment admis une telle solution (Cass. civ. 1, 15 juin 2022, n° 21-11.747 N° Lexbase : A471077L ; comp. pour un prix global : Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 19-22.607 N° Lexbase : A23414UA). Elle la confirme ici. La vigilance s’impose donc pour les vendeurs.

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