Réf. : Cass. com., 20 décembre 2023, n° 22-17.612, F-B N° Lexbase : A846219B
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Janvier 2024
► La Chambre commerciale est revenue dans un arrêt du 20 décembre 2023 sur les conditions d’exclusion de l'assiette de l'ISF des locaux d'habitation loués meublés.
Les faits. Notification aux requérants d’une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015, 2016 et 2017, portant intégration dans l'assiette imposable des immeubles d'habitation qu'ils louaient meublés.
Motif ? Ces immeubles ne constituaient pas des biens professionnels exonérés au sens des dispositions de l'article 885 R du CGI, en ce qu'ils avaient retiré de leur activité de location, pour les années considérées, un bénéfice imposable nul ou un déficit qui ne pouvait représenter plus de 50 % des revenus professionnels de leur foyer fiscal.
Procédure. Soutenant que la condition de prépondérance des revenus tirés de l'activité de location de meublés par rapport aux autres revenus du foyer fiscal, prévue à l'article 885 R du CGI précité, devait s'apprécier au regard des recettes brutes tirées de l'activité de location meublée professionnelle, et non du bénéfice net dégagé par cette activité, les requérants ont, après le rejet de leur réclamation contentieuse, assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet et en décharge des rappels d'imposition mis en recouvrement.
Principe (CGI, art. 885 R N° Lexbase : L8844HL7). Pour l'application de la réduction d'ISF afférente aux biens professionnels, sont considérés comme tels les locaux loués meublés ou destinés à être meublés dont la location est consentie, directement ou indirectement, par des personnes qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus du foyer fiscal.
Solution de la Chambre commerciale. Il résulte de l’article 885 R du CGI précité que, pour apprécier si la condition de prépondérance des revenus tirés de l'activité de location de meublés par rapport aux autres revenus pris en compte est remplie, il convient de retenir, non les recettes brutes tirées de l'activité de location meublée professionnelle, mais le bénéfice industriel et commercial net annuel dégagé par cette activité, afin de permettre la comparaison avec l'ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, y compris le bénéfice tiré de la location.
La notion de revenus doit être distinguée de celle de recettes en ce qu'elle correspond aux sommes effectivement perçues par les contribuables, lesquels ne peuvent valablement invoquer des revenus équivalents au chiffre d'affaires des locations de meublés, puis relève qu'il résulte des déclarations fiscales des requérants que leur activité de location meublée professionnelle n'a donné lieu à aucun revenu au titre des années 2015 et 2017 et à un déficit de 170 216 euros au titre de l'année 2016.
Ainsi la cour d'appel a déduit à bon droit que le seuil de 50 % des revenus, conditionnant l'exclusion de l'assiette de l'ISF des locaux d'habitation loués meublés par les requérants n'était pas atteint.
Précisions sur l’IFI et la location meublée. Le traitement de la location meublée est codifié à l’article 975 du CGI N° Lexbase : L9125LHG. Les immeubles affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale ou libérale du redevable ou de l’un des membres de son foyer fiscal, ou à l’activité de la société au sein de laquelle ce dernier exerce son activité professionnelle principale sont exonérés d’IFI. |
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