Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 décembre 2023, n° 461552, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36882AT
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par Yann Le Foll
le 17 Janvier 2024
► La seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
Rappel. Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis (CE, 25 juin 2004, n° 228437 N° Lexbase : A8155DCZ).
D'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter les mentions, prévues par l'article A. 424-9 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L8665IRD (destination et surface de plancher créée), devant figurer sur l'arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande.
Décision. La Haute juridiction en tire le principe précité.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le dossier de demande de permis de construire, Le contenu de la demande de permis de construire, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4702E7B. |
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