Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2023, n° 21-25.874, FS-B N° Lexbase : A6636138
Lecture: 19 min
N7680BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Antoine Mars, Docteur en droit, Avocat, Mars & Tabone Associés
le 06 Décembre 2023
Mots-clés : résidence habituelle • responsabilité parentale • date de saisine de la juridiction • compétence • litispendance • Bruxelles II bis • Bruxelles II ter
La Cour de cassation apporte une précision bienvenue quant à la détermination de la date de saisine de la juridiction en matière de responsabilité parentale laquelle doit faire l’objet d’une appréciation objective. Ce faisant, la prévisibilité des solutions est renforcée en cas de saisine du juge aux affaires familiales sur requête. Il en résulte que les praticiens devraient privilégier ce mode de saisine, lorsqu’il est possible, dans un contexte international propice au forum shopping.
En matière de désunion et de responsabilité parentale, le Règlement « Bruxelles II bis » (Règlement (CE) n° 2201/2003 Conseil, 27 novembre 2003 N° Lexbase : L0159DYK) – désormais « Bruxelles II ter » (Règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 N° Lexbase : L9432LQE) – prévoit que la compétence de la juridiction saisie s’apprécie au jour de sa saisine. Néanmoins, la variété des situations qui nourrissent le contentieux familial international amène régulièrement à s’interroger sur la détermination de la date de saisine de la juridiction avec des incidences pratiques considérables.
En l’espèce, le père d’un enfant mineur résidant en France a formé, par requête du 28 mai 2019 au juge aux affaires familiales de Nantes, des demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. La requête a finalement été signifiée à la mère résidant en Allemagne le 18 septembre 2020. Or, à cette date, l’enfant ne résidait plus en France mais en Allemagne avec sa mère qui avait entretemps déménagé. Cette dernière avait d’ailleurs saisi le 17 mars 2020 les juridictions allemandes de demandes tendant aux mêmes fins. Il en a résulté une situation potentielle de litispendance qu’il aurait convenu, le cas échéant, de régler selon le principe chronologique habituel en la matière, la juridiction saisie en second devant se dessaisir au profit de la juridiction première saisie.
Le père résidant en France soutenait donc que les juridictions françaises avaient été saisies les premières, par requête du 28 mai 2019. Mais pour qu’il y ait litispendance, encore fallait-il que les juridictions concurremment saisies soient toutes deux compétentes. La mère résidant en Allemagne soutenait au contraire que ce n’est qu’à la date de l’assignation, soit le 18 septembre 2020, que les juridictions françaises avaient été saisies. Or, à cette date, l’enfant résidait avec elle en Allemagne. Ce faisant, les juridictions françaises n’étaient pas compétentes, il n’y avait pas de litispendance et seules les juridictions allemandes pouvaient connaître du litige. La cour d’appel de Rennes a suivi la mère dans son raisonnement par un arrêt du 25 octobre 2021.
Le père s’est pourvu en cassation. Il soutient dans son pourvoi que la cour d’appel a violé les articles 8 et 16 du Règlement « Bruxelles II bis » (désormais articles 7 et 17 du Règlement « Bruxelles II ter »). Pour mémoire, le premier de ces textes impose au juge de statuer sur sa compétence au regard de la résidence de l’enfant au jour de sa saisine [1], peu important son évolution ultérieure. Il s’agit d’une déclinaison du principe perpetuatio fori [2]. Le second de ces textes définit le moment de la saisine de la juridiction en fonction de la nature de l’acte de saisine [3]. En cas de saisine par requête, la juridiction est saisie au jour du dépôt de la requête, mais à la condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite les diligences nécessaires à la notification ou à la signification de l’acte au défendeur. En cas de saisine par assignation, la juridiction est saisie au jour de la délivrance de l’assignation, mais à la condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite d’enrôler valablement son assignation auprès greffe de la juridiction. En somme, le règlement fixe dans les deux cas la date de saisine de la juridiction sous condition suspensive de réalisation de diligences ultérieures.
Or, la cour d’appel a précisément retenu que, le père ayant fait preuve de négligence dans l’accomplissement des diligences consécutives au dépôt de la requête, les juridictions françaises n’avaient pas été saisies à cette date mais à celle de l’assignation portant effectivement à la connaissance de la mère le contenu de la requête. Or, au jour de l’assignation, l’enfant résidait en Allemagne auprès de cette dernière, ce qui a conduit la cour d’appel à conclure à l’incompétence des juridictions françaises.
Dans son arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir retenu, pour se déclarer incompétente, que le père « a commis de graves négligences en s'abstenant d'aviser le greffe en temps utile de la nouvelle adresse de [la mère] en Allemagne et d'informer celle-ci de la procédure en cours avant l'assignation qu'il lui a fait délivrer le 18 septembre 2020, date à laquelle l'enfant n'avait plus sa résidence habituelle en France mais en Allemagne, de sorte qu'il n'est pas possible, au regard de l'article 16 du Règlement 2201/2003, de considérer que la juridiction française a été valablement saisie par la requête déposée le 28 mai 2019 ». Mais la cour d’appel ayant « constaté que [le père] avait déposé sa requête auprès de la juridiction française puis régulièrement assigné [la mère] », elle aurait au contraire dû juger que les juridictions françaises étaient saisies à compter du dépôt de la requête, soit le 28 mai 2019.
Ce faisant, la Cour de cassation retient que la juridiction, saisie sur requête, l’est à la date du dépôt de celle-ci dès lors que les diligences nécessaires ont été ensuite effectuées. Il n’y a pas lieu d’analyser le comportement du requérant, il suffit que les diligences soient valablement accomplies. En somme, la Cour retient une application objective de l’article 16 du Règlement « Bruxelles II bis » (article 17 de « Bruxelles II ter »). Une telle approche doit être approuvée dans la mesure où l’internationalité des situations crée un risque juridique spécifique qui se traduit par une incertitude quant à la juridiction compétente pour connaître du litige. Le risque est accru dans le contentieux international de la famille où la course à la juridiction revêt en enjeu stratégique capital. Dans ce contexte, les plaideurs doivent pouvoir être en mesure de déterminer avec la plus grande prévisibilité possible la date à laquelle une juridiction est saisie, cette date déterminant le moment où la compétence s’apprécie et, le cas échéant, l’ordre de saisine des juridictions.
Le présent arrêt, en retenant une détermination objective de la date de saisine de la juridiction (I), renforce de manière appréciable la prévisibilité de cette détermination (II).
I. La détermination objective de la date de saisine de la juridiction
Aux termes du présent arrêt, la Cour de cassation applique de manière rigoureuse l’article 16 du Règlement « Bruxelles II bis » (article 17 de « Bruxelles II ter ») : la juridiction est saisie au jour de l’acte introductif d’instance (A), à la condition que les diligences nécessaires qui lui sont consécutives soient valablement accomplies (B).
A. Une saisine au jour de l’acte introductif d’instance
L’article 8 du Règlement « Bruxelles II bis » (article 7 du Règlement « Bruxelles II ter ») constitue le chef de compétence de principe en matière de responsabilité parentale. Les juridictions compétentes sont celles de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle. La détermination de la résidence habituelle, notion de fait révélée par un faisceau d’indices, génère un contentieux nourri [4]. En revanche, le moment de cette détermination est précisé par la règle afin d’éviter le contentieux qui découlerait immanquablement des nombreuses hypothèses de modification de la résidence habituelle en cours d’instance [5]. La résidence habituelle doit ainsi être déterminée au jour de la saisine de la juridiction.
Il reste à déterminer le moment de cette saisine, ce que le Règlement précise également aux termes de son article 16 (article 17 de « Bruxelles II ter ») : la juridiction est saisie au jour de l’acte introductif d’instance. À ce propos, l’article 1137 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8628LY9 offre au demandeur une alternative dans les procédures hors divorce relevant de la compétence du juge aux affaires familiales. La juridiction peut être saisie par requête ou par assignation. Les articles 54 N° Lexbase : L8645LYT et 55 N° Lexbase : L9076LTC du Code de procédure civile les distinguent : la requête est remise au greffe de la juridiction, l’assignation est signifiée au défendeur. En cas de saisine par requête, le défendeur est ensuite convoqué à la diligence du greffe conformément aux dispositions de l’article 1138 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1435I8N. En cas de saisine par assignation, il y a lieu de l’enrôler au moins quinze jours avant la date d’audience, conformément aux termes de l’article 754 du même code N° Lexbase : L5412L8X.
Le Règlement « Bruxelles II bis » et désormais le Règlement « Bruxelles II ter » prévoient donc que, dans un cas comme dans l’autre, c’est la date de l’acte introductif d’instance qui correspond à la date de saisine de la juridiction. La requête est datée du jour de son dépôt au greffe ; l’assignation du jour de sa signification. Comme l’un et l’autre acte nécessitent l’accomplissement de diligences ultérieures afin de valablement saisir la juridiction, le Règlement en précise le sens. Et la Cour de cassation, par le présent arrêt, vient en préciser la portée.
B. Une saisine sous condition suspensive de l’accomplissement de diligences ultérieures
En cas de saisine du juge aux affaires familiales par requête, le Règlement précise que la juridiction est saisie à la date de son dépôt « à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ». En matière familiale, le principe est que le requérant n’est tenu de procéder à aucune diligence particulière : il revient au greffe de convoquer le défendeur. En d’autres termes, la requête est notifiée à la partie adverse à la diligence du greffe du juge aux affaires familiales. Ce n’est que par exception que l’article 1138 du Code de procédure civile impose au requérant de faire procéder à la signification au défendeur de la requête lorsqu’elle « mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue ».
En l’espèce, la requête au juge aux affaires familiales de Nantes mentionnait l’adresse de la mère de l’enfant lorsque ceux-ci résidaient en France. Lorsque le greffe a convoqué la partie défenderesse, elle avait entretemps transféré sa résidence en Allemagne où elle et l’enfant étaient désormais établis. Le père, dûment informé du déménagement, avait cependant omis d’en avertir la juridiction. On comprend que la situation, initialement interne, était devenue internationale dans l’intervalle. Tant le juge aux affaires familiales que la cour d’appel ont sanctionné la négligence du demandeur, lui reprochant de ne pas avoir informé en temps utile le greffe. Ce faisant, la cour d’appel a considéré que le seul acte introductif d’instance valable était l’assignation, date à laquelle il convenait de vérifier la compétence des juridictions françaises. L’enfant résidant alors en Allemagne avec sa mère, l’incompétence est prononcée au profit des juridictions allemandes.
C’est ce raisonnement consistant à analyser le comportement procédural du demandeur que vient sanctionner la Cour de cassation. Lorsque le Règlement européen précise que la juridiction est saisie au jour du dépôt de la requête « à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures » nécessaires, cela doit s’entendre dans un sens objectif. La disposition pose simplement une sorte de condition suspensive. Elle n’invite pas le juge à contrôler la manière dont le demandeur a pris les mesures ultérieures nécessaires. En cas de défaillance de la condition, c’est-à-dire en l’absence de signification valable dans le cas où l’article 1138 du Code de procédure civile l’impose, la saisine n’est pas valable. Elle est caduque. En cas de réalisation de la condition, la saisine est valable. Elle opère au jour du dépôt de la requête. En d’autres termes, dès lors que la requête est valablement signifiée, la juridiction doit être considérée comme ayant été saisie à la date de son dépôt au greffe. Il n’y a pas lieu à tenir compte du comportement du requérant résultant, notamment, de la tardiveté avec laquelle il a informé la juridiction du changement d’adresse du défendeur.
La détermination de la date de saisine de la juridiction posé par l’article 16 (article 17 de « Bruxelles II ter ») repose en conséquence sur un système objectif et non sur une appréciation subjective du comportement procédural du demandeur. On ne peut qu’approuver une telle décision, tant le besoin de prévisibilité est important dans la détermination de la compétence juridictionnelle en matière de contentieux familial international.
II. La détermination prévisible de la date de saisine de la juridiction
Par cette décision, la Cour de cassation renforce la prévisibilité de la date de saisine de la juridiction (A). Cependant, cette prévisibilité nécessaire, spécialement dans le contentieux international de la famille, doit encore être renforcée (B).
A. Une prévisibilité renforcée en cas de saisine sur requête
La décision objet du présent commentaire ne peut qu’être approuvée. En effet, si le raisonnement de la cour d’appel avait été confirmé, il aurait pu donner naissance à un nouveau contentieux. Le droit international de la famille connaît déjà un important phénomène de forum shopping [6]. En effet, l’unification européenne du droit international privé a contribué à grandement priver de son intérêt la course au tribunal en assurant la désignation d’une même loi applicable dans tous les États membres – ou dans la plupart d’entre eux en cas de coopération renforcée. Mais paradoxalement, elle a dans le même temps accru le phénomène en prévoyant, notamment en matière familiale, de nombreux chefs de compétence alternatifs à la disposition du demandeur. La prévalence de la compétence fondée sur la résidence habituelle a au surplus accentué encore davantage le phénomène par la facilité avec laquelle cette résidence se modifie. Dans le contentieux familial, le forum shopping ne réside plus forcément uniquement dans le choix de l’ordre juridique offrant la solution au fond la plus avantageuse mais plus prosaïquement dans le choix de la juridiction la plus proche du demandeur (ou la plus éloignée du défendeur). Cela peut conduire à générer un important contentieux dans des dossiers pour lesquels l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu avec une imprévisibilité due au caractère factuel de la notion de résidence habituelle. Les Règlements « Bruxelles II bis » et « Bruxelles II ter » éliminent fort heureusement le risque de conflit mobile en fixant la détermination de la compétence juridictionnelle au jour de la saisine de la juridiction. Il importait que le risque contentieux ne se déplace pas à la détermination du moment de cette saisine. En objectivant celle-ci, en conformité avec la lettre et l’esprit des articles 16 du Règlement « Bruxelles II bis » et 17 du « Règlement Bruxelles II ter », la Cour de cassation assure une prévisibilité renforcée des solutions.
Le présent arrêt participe à la limitation de l’intérêt pour les plaideurs de saisir une seconde juridiction tout en soutenant le défaut de saisine préalable de la première afin d’éviter le déclanchement de l’exception de litispendance. Mais la décision rendue concerne la saisine du juge par requête. Un doute regrettable subsiste quant à la saisine par voie d’assignation.
B. Une prévisibilité à renforcer en cas de saisine par assignation
Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi par voie d’assignation, la saisine opère « à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification » (Règlement « Bruxelles II bis », art. 16 ; Règlement « Bruxelles II ter », art. 17). Or, comme le pointe très justement Alexandre Boiché, « quelle est ‘l’autorité chargée de la signification’ ? Est-ce l’huissier français, entité d’origine, qui devra transmettre l’assignation à l’autorité désignée pour faire la signification dans l’État de destination, entité requise ? Ou est-ce cette dernière » [7] ? Tout l’enjeu consiste à s’assurer que compte la remise de l’assignation à l’autorité de l’État membre d’origine que seule maîtrise le demandeur tout comme il maîtrise le moment de la remise au greffe de la requête. Dans le cas contraire, la détermination de la compétence puis, le cas échéant, de l’ordre de saisine des juridictions pour la mise en œuvre de l’exception de litispendance, échappe au contrôle du demandeur.
Depuis la refonte du Règlement « Bruxelles I » applicable en matière civile et commerciale, il est désormais expressément prévu à l’article 32. 1 du « Bruxelles I bis » que « l’autorité chargée de la notification ou de la signification visée au point b) est la première autorité ayant reçu les actes à notifier ou à signifier ». La refonte du Règlement « Bruxelles II bis » aurait permis d’inclure à l’article 17 du Règlement « Bruxelles II ter » une précision analogue. Or, il n’en est rien. Est-ce à dire que le législateur européen n’a pas souhaité étendre à « Bruxelles II ter » la solution de « Bruxelles I bis » ? Il s’agit plus probablement d’un oubli.
Néanmoins, ce défaut de précision peut avoir des conséquences pratiques d’ampleur. Il en résulte qu’en présence d’un élément d’extranéité, la saisine du juge aux affaires familiales sur requête est à privilégier lorsqu’elle est possible – c’est-à-dire pour les procédures hors divorce et partage. Par son arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation vient opportunément renforcer la prévisibilité des solutions sur ce point.
[1] « 1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. 2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »
[2] Sur lequel, v. P. Lagarde, Perpetuatio fori et litispendance en matière internationale, in Mél. Dominique Holleaux, Litec, 1990, p. 237 s.
[3] « 1. Une juridiction est réputée saisie : a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; ou b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction. »
[4] V. pour la période récente, sur la résidence habituelle des époux : Cass. civ. 1, 30 novembre 2022, n° 21-15.988, FS-B N° Lexbase : A45348WT, RCDIP 2023. 471, note Fulli-Lemaire, AJ fam. 2023. 115, obs. D. D'Ambra, Dr. fam. 2023, comm. 33, obs. M. Farge ; sur la résidence habituelle de l’enfant, CJUE, 12 mai 2022, aff. C-644/20 N° Lexbase : A16657XX, Dalloz Actualité, 30 mai 2022, obs. F. Mélin, Dr. Fam. 2022, comm. 116, note A. Devers, RCDIP 2023.198, note N. Joubert ; CJUE 14 juillet 2022, aff. C-572/21 N° Lexbase : A51838BL, Dalloz Actualité, 28 septembre 2022, note F. Mélin, Europe 2022. comm. 354, note L. Idot ; CJUE 27 avril 2023, aff. C-372/22 N° Lexbase : A55859SN, Dalloz Actualité, 1er juin 2023, obs. F. Mélin, Europe 2023. comm. 237, note L. Idot, JDE 2023. 402, note C. de Bouyalski, K. Pigneret.
[5] On observe parfois à l’inverse une prise en compte spécifique de la modification de la résidence habituelle. C’est ainsi qu’en matière de loi applicable aux obligations alimentaires, l’article 3. 2 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 précise expressément : « En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu ».
[6] V. not., P. de Vareilles-Sommières, Le forum shopping devant les juridictions françaises, Trav. Com. Fr DIP 2001, p. 49 s.
[7] A. Boiché, in Dalloz référence Droit et pratique du divorce 2022-2023, n° 711.87.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487680