Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 21-19.215 F-B N° Lexbase : A992914I
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 06 Décembre 2023
► L’article R. 422-3, I du Code de la route conférant une priorité de passage au matériel circulant sur une voie ferrée s’applique aux tramways ; la personne traversant les voies commet donc une faute de conduite.
Un tramway bénéficie-t-il de la priorité de passage dont bénéficient, en application de l’article R. 422-3, I, du Code de la route N° Lexbase : L1550DKM, les matériels circulant sur les voies ferrées ? Selon cette disposition, « lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation ».
Faits et procédure. En l’espèce, un cycliste circulait sur un passage « surbaissé » qui avait vocation à permettre de traverser la ligne du tramway. Le chauffeur du tramway invoquant un traumatisme psychologique et des pertes de revenus professionnels avait assigné l’assureur du cycliste décédé des suites de l’accident. Les juges du fond avaient considéré que (i) le tramway était prioritaire et que (ii) le cycliste avait commis une faute de conduite (CA Grenoble, 27 avril 2021, n° 18/00218). Ils se fondaient implicitement sur l’article R. 422-3 du Code de la route.
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que cette disposition confère au matériel circulant une priorité de passage, laquelle s’applique aux tramways, « en l’absence de signalisation ou d’indication contraire donnée par un agent réglant la circulation ».
Or, en l’espèce, les juges du fond avaient constaté qu’il n’existait pas de signal d’arrêt sur les lieux. Le cycliste avait commis une faute dès lors qu’il avait traversé sur la voie réservée au tramway et avait continué malgré l’avertisseur sonore actionné par le conducteur.
Une solution identique avait été admise sur le fondement des anciens articles du Code de la route, notamment son article R. 29 (Cass. civ. 2, 17 octobre 1990, n° 89-15.894 N° Lexbase : A4588AHE). Les règles de priorité de passage s’appliquent donc aux tramways, la personne les enfreignant commet donc une faute de conduite de nature à engager sa responsabilité.
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