Réf. : Cass. crim., 18 octobre 2023, n° 21-85.228, F-B N° Lexbase : A08331N8
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par Adélaïde Léon
le 25 Octobre 2023
► N’intervient pas tardivement l’information faite par la cour d’appel au prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, dès lors que la seule prise de parole de l’intéressé avant d’avoir reçu cet avertissement s’était limitée à la réponse à la question portant sur la composition de la juridiction.
Rappel de la procédure. Un individu a été déclaré coupable de violences aggravées devant un tribunal correctionnel qui l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.
Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. À l’audience de la cour d’appel, le prévenu, qui a comparu assisté de son avocat, a été informé par le président de la juridiction que le jugement de l’affaire relevait en principe d’un juge unique, mais qu’il pouvait solliciter la collégialité au début de l’audience en l’absence d’information à cet égard, contenue dans l’acte d’appel.
Le prévenu a fait part de sa volonté d’être jugé par une collégialité puis il a été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées, ou de se taire.
Par la suite, le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel de n’avoir informé le prévenu de son droit de garder le silence qu’après l’examen de sa demande de renvoi et après qu’il a pris la parole.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 406 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3177I33.
Selon les dispositions de cet article, également applicable devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l’un de ses assesseurs, après avoir constaté l’identité du prévenu et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe l’intéressé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La Cour rappelle que selon la jurisprudence, en l’absence d’une telle information, une atteinte aux intérêts du prévenu, au sens des articles 802 N° Lexbase : L4265AZY et 171 N° Lexbase : L3540AZ7 du Code de procédure pénale, est nécessairement caractérisée et que, en cas de notification tardive, une telle atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d’avoir reçu cet avertissement (Cass. crim., 23 novembre 2021, n° 20-80.675, FS-B N° Lexbase : A65167CC).
Dans cet arrêt, la Haute juridiction avait retenu que si c’est à tort que la notification au prévenu de son droit au cours des débats se tenant devant la chambre des appels correctionnels de se taire, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées a été réalisée après les débats tenus sur l’exception de nullité soulevée, l’arrêt d’appel n’encourt pas pour autant la censure, car il ne résulte pas des pièces de procédure que l’intéressé a pris la parole à ce stade des débats.
La Chambre criminelle souligne que ce texte et l’interprétation qu’elle en fait visent à préserver le prévenu du risque de s’auto-incriminer au cours des débats en s’estimant obligé de répondre aux questions de la juridiction. Ce risque n’a pas lieu d’exister lorsque le prévenu ne s’exprime que sur les modalités de sa comparution devant la cour d’appel. Partant, l’atteinte ne saurait être caractérisée dans de telles circonstances.
En l’espèce, la Cour de cassation constate que les mentions de l’arrêt d’appel la mettent en mesure de s’assurer que l’intéressé a été avisé, avant de prendre la parole au cours des débats, de son droit, au cours de ceux-ci, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. Dès lors, aucune atteinte aux droits de la défense n'avait été commise « sa seule prise de parole, avant d'avoir reçu cet avertissement, ayant été limitée à la réponse à la question portant sur la composition de la juridiction ».
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