Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 17 octobre 2023, n° 465761, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17821NC
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par Yann Le Foll
le 25 Octobre 2023
► Le fait que l’une des parties à une convention d'arbitrage ne soit pas sise dans un des États parties à la Convention de Genève du 21 avril 1961 implique que la personne publique, autre partie de cette convention, ne puisse pas déroger au principe de prohibition de l'arbitrage pour les personnes publiques.
Rappel. Les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquelles elles sont parties (CE, 2°-7° s-s-r., 23 décembre 2015, n° 376018, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0091N3R).
Position CE. La seule circonstance qu'un contrat a été passé par une personne publique pour les besoins du commerce international ne permettait pas de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage.
Il résulte des termes mêmes des stipulations des articles I et II de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961 N° Lexbase : L6787BHT que cette convention n'est applicable qu'aux conventions d'arbitrage conclues entre des parties ayant leur résidence ou leur siège dans des États parties à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international différents.
Une convention d'arbitrage conclue entre une personne morale de droit public française et une société ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international n'entre donc pas dans le champ de ses stipulations.
Décision. La personne morale de droit public française concernée ne tient pas de ces stipulations le droit de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage (rejet pourvoi contre CAA Bordeaux, 30 mars 2022, n° 21BX00596 N° Lexbase : A10407SC).
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune indique que « l’application de la convention de Genève n’engage pas seulement les parties à la convention d’arbitrage mais aussi les institutions judiciaires des États signataires, par exemple en ce qui concerne la reconnaissance par les juridictions étatiques de la sentence. L’acceptation par les États parties à la convention de Genève du recours à l’arbitrage pour leurs institutions publiques n’est donc pas dissociable du régime juridique de l’arbitrage qu’instituent les autres stipulations de la convention ».
À ce sujet. Lire S. Darrigo, L'ordre public dans l'arbitrage international des contrats administratifs à l'épreuve de la dualité juridictionnelle, Lexbase Public n° 482, 2017 N° Lexbase : N1463BXH. |
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