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N7110BZD
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par Théo Scherer, Maître de conférences à l'université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (ICReJ)
le 25 Octobre 2023
Mots-clés : droit processuel • procédure pénale • procédure civile • recevabilité • action • qualité à agir
La qualité est une des conditions de recevabilité de l’action en justice. En principe, elle découle de l’intérêt à agir, sauf dans les cas pour lesquelles la loi réserve l’action à certaines catégories de personnes. La notion de qualité a fait l’objet de nombreuses études en droit judiciaire privé. Ce n’est pas le cas en procédure pénale, sauf lorsqu’il est question de la recevabilité des requêtes en nullité d’un acte d’enquête ou d’instruction. Cette différence de traitement pourrait laisser penser que la notion n’est pas la même dans les deux matières. Cependant, il s’agit bien de la même exigence de qualité, et le fait qu’elle soit étudiée sous des angles différents n’est que le fruit de spécificités propres à chacune des procédures.
Les principes directeurs du procès tendent à rendre la procédure équitable, et ils se renforcent mutuellement à cette fin. Pourtant, certains d’entre eux ont des effets antagonistes. Ainsi, à moyens constants, on ne peut pas augmenter la célérité de la justice sans abréger les échanges contradictoires ou diminuer le nombre de saisines. Chaque année, plus d’un million d’affaires civiles sont soumises à l’appréciation des magistrats des tribunaux judiciaires. Les stocks ne cessent de s’alourdir en juridictions, ce qui entraîne un « sentiment de submersion et d’impuissance » [1]. Cette difficulté ne se réduit pas seulement à la question du budget de la justice. En effet, l’augmentation du nombre d’introduction d’instance n’est pas en soi un indicateur de justice saine. En revanche, il est le marqueur d’une judiciarisation de la société, qui découle de la défaillance des autres mécanismes de régulation sociale et d’une crise de confiance dans les institutions [2]. En outre, les raisons d’agir en justice des individus ne correspondent pas toujours à la volonté d’être restaurés dans leurs droits. Une demande peut être motivée par la quérulence de son auteur. Elle peut aussi être destinée à intimider un journaliste ou un chercheur importun. Par conséquent, le droit d’accès à un tribunal, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme [3], ne saurait être absolu. Cependant, les limites de ce droit ne doivent pas être arbitraires, elles doivent résulter de règles qui s’appliquent à tous. L’action en justice est donc soumise à des conditions de recevabilité [4], et notamment à celle de la qualité à agir.
I. L’appropriation de la question de la qualité à agir par le droit judiciaire privé
Les définitions et les réflexions portant sur la qualité à agir ont essentiellement été proposées par des spécialistes de procédure civile, généralement dans le cadre d’une étude sur l’action en justice (A.). Pour autant, la qualité est aussi une condition de l’action en matière pénale. Mais en raison des spécificités de la procédure répressive, elle n’entraîne qu’occasionnellement des difficultés (B.) et livre donc peu de matière à commentaire.
A. Une condition de l’action en justice
La notion d’action fait l’objet d’une controverse doctrinale : elle peut être perçue comme le droit substantiel mis en mouvement [12], comme l’expression d’un droit d’agir en justice [13], comme un lien entre au moins deux personnes ayant pour objet une situation de fait dont l’une a un intérêt légitime à demander la modification [14] ou comme une manière commode de désigner les conditions de recevabilité des demandes et des défenses [15]. Dès lors, plusieurs définitions de la qualité coexistent : pour les uns, il s’agit d’un titre attaché au droit d’agir en justice pour certaines actions [16], pour d’autres, elle résulte de « l’aptitude du demandeur à être titulaire du droit substantiel litigieux » [17]. Quelle que soit la conception retenue, tous les auteurs s’accordent à dire que celui qui agit en justice doit avoir intérêt et qualité dans les cas que la loi détermine. C’est ce qui ressort des articles 31 N° Lexbase : L1169H43 et 122 N° Lexbase : L1414H47 du Code de procédure civile. Après avoir admis que la qualité est une condition de recevabilité de l’action, il faut distinguer deux cas de figure. Le premier se rencontre lorsque l’existence d’un intérêt légitime, né et actuel suffit pour que la demande soit recevable. On dit alors que la qualité découle de l’intérêt, ou que la qualité est absorbée par la notion d’intérêt [18]. Si tel est le cas, alors l’action est dite « banale ». En revanche, si l’action est réservée à certaines personnes parmi celles qui y ont intérêt, alors l’action est dite « attitrée ».
B. Une difficulté occasionnelle en matière pénale
Si la question de la qualité à agir est peu étudiée en procédure pénale, c’est sans doute en raison du rôle prépondérant du procureur de la République. Le procureur a toujours qualité à mettre en mouvement et exercer l’action publique, sans qu’il n’ait à justifier d’un intérêt particulier [35]. Dans certains cas, son action est susceptible d’être irrecevable [36], mais ce n’est jamais en raison d’un défaut de qualité. Toutefois, cette affirmation ne vaut que pour l’action publique stricto sensu. Pour l’action fiscale, le procureur n’a qualité à la mettre en mouvement qu’accessoirement à l’action publique contre un délit ou une contravention douanière de cinquième classe [37].
II. La prédominance de la qualité du défendeur en procédure pénale
Depuis quelques années, la question de la qualité à agir a gagné de l’importance en matière pénale, principalement dans le cadre du contentieux de l’annulation des actes d’enquête ou d’instruction (A.). Bien que discrète, la question de l’exigence de qualité à se défendre existe aussi en procédure civile (B.).
A. La recevabilité d’une demande d’annulation d’un acte d’enquête ou d’instruction
Deux arrêts du 7 septembre 2021 [52] ont mis la notion de qualité à agir sur le devant de la scène en procédure pénale. Bien qu’il ne s’agisse pas des premières décisions formulant l’exigence de qualité à demander l’annulation d’un acte d’enquête ou d’instruction, ces arrêts marquent un tournant [53]. Depuis longtemps, la jurisprudence retenait qu’un tiers à un acte d’instruction ne pouvait pas exciper de sa nullité, sans toutefois faire référence à la qualité à agir [54]. L’expression apparaît timidement dans quelques arrêts [55]. Elle n’est véritablement érigée en condition de recevabilité des requêtes en nullité que dans les arrêts de 2021. Dotée d’une motivation enrichie, ces décisions ne définissent pas la qualité à agir, mais donnent une méthode d’appréciation : le juge doit rechercher si « la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui [le requérant] est propre ». Mutadis mutandis, cela revient à se demander si la partie qui invoque l’irrégularité de l’acte d’enquête ou d’instruction était bien la personne protégée par la disposition méconnue, c’est-à-dire le destinataire de la règle de droit en cause. La notion de qualité mobilisée par la chambre criminelle est donc similaire à celle qui prévaut en droit judiciaire privé.
B. La discrète exigence de qualité à soulever une exception de nullité en procédure civile
En droit judiciaire privé, il est aussi admis que le défendeur doit répondre à une condition de qualité [72]. Cette exigence découle notamment de l’article 32 du Code de procédure civile, qui dispose que les prétentions émises contre une personne dépourvue du droit d’agir sont irrecevables. Pour la doctrine, il faut que le défendeur ait le droit de discuter le bien-fondé de la prétention émise par le demandeur [73]. La qualité à défendre résulte bien souvent de l’intérêt à se défendre, qui relève quant à lui de l’évidence [74]. Mais la loi détermine parfois qui peut être défendeur [75], et la jurisprudence a déjà déclaré irrecevables des actions intentées contre la mauvaise personne [76]. Néanmoins, dans ce cas de figure, la qualité n’est pas une condition de recevabilité de la défense, mais de l’action : la fin de non-recevoir sanctionne ici une erreur du demandeur [77]. Cette hypothèse ne correspond donc pas à celle qui vient d’être présentée en matière pénale.
[1] Rapport du comité des États généraux de la justice, avril 2022, p. 18.
[2] M. Castillo, La judiciarisation, une solution et un problème, Inflexions 2018, n° 2, p. 167.
[3] CEDH, Req. 4451/70, 21 février 1975, Golder c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A1951D7E.
[4] Pour la CEDH, le fait qu’une action du requérant soit jugée irrecevable pour défaut d’intérêt légitime n’équivaut pas à un refus d’accès à un tribunal : CEDH, Req. 11761/85, 28 juin 1990, Obermeier c/ Autriche, § 68 N° Lexbase : A6327AWA.
[5] V. aussi R. Gassin, La qualité pour agir en justice, 1955, thèse de doctorat, université d’Aix-en-Provence.
[6] C. proc. pén., art. 385 N° Lexbase : L3791AZG : « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction ».
[7] C. proc. pén., art. 701, al. 2 N° Lexbase : L7706I7K : « Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l’urgence ».
[8] C. proc. pén., art. 73 N° Lexbase : L3153I38 : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur […] ».
[9] Cass. crim., 3 janvier 2006, n° 04-85.991, FS-P+F N° Lexbase : A4151DMP.
[10] E. Vergès, Procès civil, procès pénal : différents et pourtant si semblables, D. 2007, p. 1441.
[11] V. en ce sens E. Vergès, La notion d’action, in S. Amrani-Mekki (dir.), Procédure civile et procédure pénale : unité ou diversité ?, 2014, Bruylant, p. 89.
[12] C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. 9, 4e éd.,1870, Durand et Hachette, n° 338.
[13] H. Motulsky, Le droit subjectif et l’action en justice, in Études et notes de procédure civile, 2010, Dalloz, reproduction de l’édition de 1973, p. 85 et s.
[14] G. Wiederkehr, La notion d’action, in S. Amrani-Mekki (dir.), Procédure civile et procédure pénale : unité ou diversité ?, 2014, Bruylant, p. 79.
[15] J. Héron, T. Le Bars, K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., 2019, LGDJ, n° 48 et s.
[16] « Qualité », in Cornu G. (dir.), Vocabulaire juridique, 14e éd., 2022, PUF.
[17] G. Bolard, Qualité ou intérêt pour agir ?, in Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard. Justices et droit du procès : du légalisme procédural à l’humanisme processuel, 2010, Dalloz, p. 597.
[18] S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, L. Mayer, Procédure civile, 36e éd., 2022, Dalloz, n° 193.
[19] C. civ., art. 327 N° Lexbase : L8829G9U.
[20] C. civ., art. 325 N° Lexbase : L5825ICQ.
[21] Si le consentement d’un seul des époux a été vicié, l’autre n’a pas qualité à demander l’annulation du mariage.
[22] C. civ., art. 180 N° Lexbase : L1359HI8.
[23] V. aussi C. Giverdon, La qualité, condition de recevabilité de l’action en justice, D. 1952, 1, chron. XIX : « Dans un procès ayant pour objet l’atteinte à un droit subjectif, a seul qualité pour agir celui qui se prétend titulaire de ce droit ».
[24] En ce sens, et pour d’autres exemples, v. G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, 3e éd., 1996, PUF, n° 77.
[25] C. civ., art. 147 N° Lexbase : L1573ABU et 184 N° Lexbase : L7237IAB.
[26] C. civ., art. 188 N° Lexbase : L1948ABR.
[27] Cass. civ. 1ère, 31 janvier 1990, n° 88-16.497 N° Lexbase : A3849AHZ : JCP G 1990, IV, 121.
[28] J. Héron, T. Le Bars, K. Salhi, op. cit., n° 83.
[29] V. G. Cornu et J. Foyer, op. cit., n° 88.
[30] V. R. Gassin, op. cit., n° 178 et s.
[31] C. civ., art. 29-3 N° Lexbase : L2701ABN.
[32] C. civ., art. 430 N° Lexbase : L8412HWH.
[33] C. com., art. L. 631-8 N° Lexbase : L7315IZX.
[34] C. proc. civ., art. 423 N° Lexbase : L6524H7R.
[35] En ce sens, v. E. Vergès, La notion d’action, préc., p. 99. V. aussi L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 11e éd., 2020, LexisNexis, n° 353.
[36] V. par ex. C. pén., art. 226-6 N° Lexbase : L4980LAP (exigence d’une plainte préalable de la victime pour les atteintes à la vie privée) ou LPF, art. L. 228 N° Lexbase : L6506LUI (verrou de Bercy).
[37] Cass. crim., 20 février 1997, n° 95-84.764 N° Lexbase : A0925ACA.
[38] En ce sens, v. E. Jeuland, Droit processuel général, 4e éd., 2018, n° 314 ; J. Leroy, Procédure pénale, 6e éd., 2019, n° 420.
[39] Cass. crim., 18 octobre 1995, n° 94-83.119 N° Lexbase : A8851ABG.
[40] V. G. Cornu et J. Foyer, op. cit., n° 78.
[41] Cass. crim., 16 novembre 1956 : Gaz. Pal. 1957. 1. 163.
[42] Cass. crim.,9 novembre 1992, n° 92-81.432 N° Lexbase : A0804ABE : B. Bouloc, note, Rev. Sociétés, 1993, p. 433 ; Bull. Joly Sociétés 1993, p. 317.
[43] Cass. crim., 22 novembre 2016, n° 15-86.766, F-P+B N° Lexbase : A3542SLR : J.-H. Robert, note, Dr. pén. 2017, comm. 46.
[44] Cass. crim., 2 mars 1961.
[45] Par ex. les infractions aux dispositions du Code de l’urbanisme ne sont plus considérées comme des infractions d’intérêt général : Cass. crim.,17 janvier 1984, n° 81-92.858 N° Lexbase : A7967AAC. Il en va de même pour la non-dénonciation de crime : Cass. crim.,17 novembre 1993, n° 93-80.466 N° Lexbase : A9221CHY : G. Levasseur, obs., RSC 1994, p. 333.
[46] La Chambre criminelle refusait l’action de la victime par ricochet si la victime directe n’était pas décédée. Elle a renoncé à cette jurisprudence au cours des années 1980 : Cass. crim.,9 février 1985, n° 85-91.653.
[47] Par ex. les assureurs (C. proc. pén., art. 388-1 N° Lexbase : L7518LP7), les tiers payeurs (CSS, art. L. 376-1 N° Lexbase : L8870LHY et L. 455-2 N° Lexbase : L6965IG3), les fonds de garantie (C. proc. pén., art. 706-11 N° Lexbase : L7661LPG et C. assur., art. L. 421-5 N° Lexbase : L2504DKX)…
[48] V. G. Cornu et J. Foyer, op. cit., n° 78.
[49] V. par ex. C. proc. pén., art. 706-148, al. 2 N° Lexbase : L5021K8H (saisie de patrimoine), 706-150, al. 2 N° Lexbase : L7454LPR (saisie immobilière) et 706-153, al. 2 N° Lexbase : L7453LPQ (saisie de biens incorporels).
[50] Cass. crim.,15 mars 2017, n° 16-80.801, FS-P+B N° Lexbase : A2640UCR.
[51] Cass. crim.,9 juin 2022, n° 21-86.360, FS-B N° Lexbase : A793474M : J. Buisson, note, Procédures 2022, comm. 230 ; M. Hy, Recevabilité de l’appel d’une ordonnance de saisie par la personne à l’encontre de laquelle la demande d’entraide aux fins de saisie a été réalisée, Lexbase Pénal, juillet 2022 N° Lexbase : N2203BZM.
[52] Cass. crim.,7 septembre 2021, no 20-87.191, FS-B N° Lexbase : A458743B et 21-80.642, FS-B N° Lexbase : A459043E : A.-S. Chavent-Leclère, note, Procédures 2021, comm. 299 ; P.-J. Delage, note, RSC 2022, p. 9 ; V. Georget, obs., Dr. pén. 2022, chron. 1 ; J. Leroy, chron., JCP G 2021, doctr. 1039 ; H. Matsopoulou, note, JCP G 2021, 1161.
[53] Pour une approche plus complète de cette évolution, v. J. Buisson, La requête en annulation : le droit à un recours effectif quelque peu malmené ?, Procédures 2022, ét. 12 ; E. Rubi-Cavagna, Nullités des actes de l’enquête et de l’instruction – Le principe du contradictoire rebat les règles, RSC 2022, p. 439. V. aussi J.-B. Perrier, Le contentieux des nullités en procédure pénale : aspects théoriques, Lexbase Pénal 24 mai 2018 N° Lexbase : N3939BX8.
[54] Ce constat pouvait déjà être fait dès le début des années 2000. V. P. Bonfils, Essai sur la nature juridique d’une institution, 2000, PUAM, n° 75 et s.
[55] V. par ex. Cass. crim., 11 février 2014, n° 13-86.878, F-P+B+I N° Lexbase : A3775MEK : « dès lors que ce dernier était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance de formalités substantielles à l’occasion de l’audition libre d’une autre personne » ; Cass. crim.,30 janv. 2019, n° 17-86.618 : « la méconnaissance d’une formalité substantielle de la rétention douanière […] que des tiers n’ont pas qualité à invoquer ».
[56] C. proc. pén., art. 170 N° Lexbase : L0918DYN. Cette précision ne vaut que pour la requête présentée au cours de l’instruction, car par hypothèse, un témoin assisté ne peut pas être renvoyé devant une juridiction de jugement.
[57] Même article.
[58] Cass. crim., 21 juin 2005, n° 05-81.491, F-P+F+I N° Lexbase : A8678DIA : J. Buisson, obs., Procédures 2005, comm. 238.
[59] Cons. const., décision n° 2022-1021 QPC, 28 octobre 2022 N° Lexbase : A21288RA : A Léon, Secret des sources et absence de capacité d’action en annulation des journalistes tiers à une procédure : pas d’inconstitutionnalité, Lexbase Pénal, novembre 2022 N° Lexbase : N3144BZH.
[60] Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.380, FS-P+B N° Lexbase : A6728XC8.
[61] Cass. crim.,12 juillet 2012, n° 21-83.710, F-D N° Lexbase : A01847GW.
[62] Cass. crim., 28 mars 2023, n° 22-83.874, F-B N° Lexbase : A14119LT.
[63] Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 15-82.013, FS-P+B N° Lexbase : A8544NZH : H. Matsopoulou, note, JCP G 2016, 335.
[64] Cass. crim., 25 octobre 2022, n° 21-85.763, F-D N° Lexbase : A03327TH : A.-S. Chavent-Leclère, comm., Procédures 2022.
[65] Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642, FS-B N° Lexbase : A459043E : A.-S. Chavent-Leclère, obs., Procédures 2021, comm. 299 ; H. Matsoupoulou, obs., JCP G 2021, 1161.
[66] CEDH, 10 mars 2009, Req. 4378/02, Bykov c/ Russie, § 90 N° Lexbase : A4528EMN.
[67] C. proc. pén., art. 706-30-1 N° Lexbase : L7675IPX.
[68] C. proc. pén., art. 64-1 N° Lexbase : L8170ISE.
[69] Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-87.391, F-D N° Lexbase : A01331GZ et n° 23-80.134, F-D N° Lexbase : A01481GL.
[70] Cass. crim.,5 mars 1986, n° 86-91.071 N° Lexbase : A3647AAC.
[71] Cass. crim.,10 mai 2016, n° 16-80.312, F-D N° Lexbase : A0874RP3.
[72] Sur cette question, v. Y.-M. Serinet, La qualité du défendeur, RTD Civ. 2003, p. 203.
[73] V. G. Cornu et J. Foyer, op. cit., 3e éd., 1996, PUF, n° 79.
[74] V. J. Héron, T. Le Bars, K. Salhi, op. cit., 7e éd., 2019, LGDJ, n° 133.
[75] Par exemple, l’action en divorce ne peut être dirigée que contre l’autre époux.
[76] V. par ex. Cass. civ. 1ère, 5 décembre 1995, n° 92-18.292 N° Lexbase : A7228ABC.
[77] V. H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. 1, 1961, n° 305. V. aussi J. Héron, T. Le Bars, K. Salhi, op. cit., n° 133.
[78] Y.-M. Serinet, La qualité du défendeur, RTD Civ. 2003, p. 203.
[79] Ibid.
[80] Ch. civ. 23 décembre 1828 : S. 1928, 30. 1. 205.
[81] Laisney et R. Rousseau, Dictionnaire théorique et pratique de procédure civile, commerciale, criminelle et administrative, t. IV, 2e éd., Arthur Rousseau, 1886, p. 316.
[82] Cass. civ. 3e, 19 mars 1997, n° 95-16.826 N° Lexbase : A8133AHP : Loyers et copr. 1997, comm. 287.
[83] Cass. civ. 1ere, 19 janvier 1999, n° 96-13.509 N° Lexbase : A7896CWD.
[84] Cette position semblait relativement admise à la fin du XXe siècle. Un auteur relevait que, si « la nullité pour vice de fond peut être invoquée par les deux parties, la nullité pour vice de forme ne peut l'être que par la personne protégée par la règle ». V. J.-P. Brouillaud, Les nullités de procédure : des procédures pénales et civiles comparées, D. 1996, p. 98 et s.
[85] Cass. civ. 2e, 26 juin 2008, n° 07-14.996, F-D N° Lexbase : A3682D9A.
[86] Cass. civ. 2e, 16 mai 2013, n° 12-20.317, F-P+B N° Lexbase : A5202KDZ : Y.-M. Serinet, obs., JCP G 2013, 1225, n° 4 ; R. Perrot, obs., Procédures 2013, n° 209 ; Vinckel, note, Rev. huissiers 2013, 169.
[87] Ass. plén., 15 mai 1992, n° 89-18.021 N° Lexbase : A4642ABK : P. Capoulade et C. Giverdon, note, JCP G 1992, II, 21940.
[88] Décret n° 67-223, du 17 mars 1967, art. 55 al. 2 N° Lexbase : L8032BB4 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966, du 18 septembre 2019.
[89] En faveur de cette solution, v. C. Atias, La raison d’être des autorisations d’agir en justice au nom d’une personne morale, D. 2011, p. 701.
[90] Cass. civ. 2e, 1er septembre 2016, n° 15-14.596, FS-P+B [LX=A9391RYH].
[91] En ce sens, v. C. Bléry, De la qualité pour invoquer une nullité de forme…, Gaz. Pal., 29 novembre 2016, p. 69.
[92] V. par ex. Cass. civ. 3e, 26 novembre 2008, n° 07-20.071, FS-P+B N° Lexbase : A4637EBD : JCP G, 2009, IV, 1007.
[93] V. par ex. Cass. civ. 2e, 8 septembre 2022, n° 21-12.030, F-B N° Lexbase : A24618HM : S. Amrani Mekki, obs. Procédures 2022, n° 241, obs.. Dans cet arrêt, le rapport de l’expert n’a pas été annulé en raison de l’absence de grief subi par l’adversaire de la partie qui a demandé la mesure d’instruction.
[94] Dès lors, certaines irrégularités, même en matière d’expertise, ne pourraient être invoquées que par un défendeur ayant la qualité adéquate. Tel semble être le cas d’une représentation irrégulière lors d’une mesure d’expertise (Cass. civ. 2e, 10 juin 1966).
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