Le Quotidien du 9 octobre 2023 : Protection sociale

[Brèves] Radiation du RSA : le juge doit examiner les droits de l’allocataire sans examen d’éventuels vices propres de la décision

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 2 octobre 2023, n° 466599, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A95641I3

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[Brèves] Radiation du RSA : le juge doit examiner les droits de l’allocataire sans examen d’éventuels vices propres de la décision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100287923-0
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par Laïla Bedja

le 06 Octobre 2023

► Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA prononcée, à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, sur le fondement de l'article L. 262-38 du Code de l'action sociale et des familles, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l'a précédée, le caractère d'une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant.

Il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

Les faits et procédure. Un allocataire a sollicité et perçu l’allocation de revenu de solidarité active à compter de février 2020. Le président du conseil départemental a demandé à l’allocataire de produire, avant le 28 octobre 2020, des pièces justificatives nécessaires à l’évaluation de ses revenus professionnels non-salariés afin de calculer ses droits au RSA. Ce dernier n’a pas transmis les pièces demandées et le versement de la prestation a été suspendu à compter de décembre 2020. Le 8 janvier 2021, il a été mis fin aux droits de l’allocataire. Un recours administratif préalable a été formé par l’allocataire et le président a confirmé la décision de fin de droits au motif qu’en l’absence de transmission des pièces justificatives qui lui avaient été demandées en vue de l’évaluation de ses revenus professionnels non-salariés, il n'était pas possible de déterminer ses droits au revenu de solidarité active pour la période en cause. Par la suite, la caisse d’allocations familiales, constatant que l’allocataire ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du RSA, a également mis à sa charge une somme correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020.

Le tribunal administratif a rejeté le recours de l’allocataire au motif que la transmission en cours d’instance des pièces justificatives demandées n'entraînait pas l'illégalité de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active.

L’allocataire a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif. Il appartenait au tribunal d’examiner les droits de l’allocataire pour la période courant à compter de la date de suspension du versement du RSA en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résulteraient de l’instruction, y compris des pièces justificatives produites en cours d’instance (CASF, art. L. 262-37 N° Lexbase : L6629I7N et L. 262-38 N° Lexbase : L5808KG9).

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