Réf. : Cass. civ. 2, 28 septembre 2023, n° 21-21.633, F-B N° Lexbase : A20511IS
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par Laïla Bedja
le 05 Octobre 2023
► Selon l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés. Il résulte de ces mêmes dispositions que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet.
Les faits et procédure. Une société a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF portant sur les années 2011 à 2013, qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observation, puis d’une mise en demeure.
La société, contestant le redressement, a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour annuler le chef de redressement relatif à la réduction « Fillon », la cour d’appel constate que l’inspectrice du recouvrement a directement demandé à une salariée du service de la comptabilité de la société de lui fournir par courriel, un tableau portant sur l'application par celle-ci de la réduction sur les bas salaires pour certains employés en 2011, 2012 et 2013, données au vu desquelles le redressement litigieux a été opéré, sans qu'il soit établi que cette salariée avait reçu autorisation de l'employeur de répondre à cette demande. Elle relève encore que ce tableau ne figure pas dans la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement mentionnés dans la lettre d'observations (CA Pau, 24 juin 2021, n° 17/04313 N° Lexbase : A14484XW).
L’organisme a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (CSS, art. R. 243-59 N° Lexbase : L4374MHH).
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