Réf. : Const. const., décision n° 2023-1064 QPC, du 6 octobre 2023
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par Adélaïde Léon
le 09 Octobre 2023
► Pour respecter le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, en cas d’atteinte à la dignité d’une personne résultant des conditions de sa garde à vue, l’alinéa 1 de l’article 63-5 du Code de procédure pénale doit s’interpréter comme imposant au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d’ordonner sa remise en liberté. À défaut, le Conseil reconnait la faculté de la personne ainsi gardée à vue d’engager la responsabilité de l’État pour obtenir réparation de son préjudice.
Rappel de la procédure. Le 18 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association des avocats pénalistes et portant sur :
Motifs de la QPC. Il était fait grief aux dispositions en cause de permettre la mise en œuvre d’une garde à vue dans des conditions indignes, la décision de placement ou de maintien en garde à vue n’étant pas subordonnée aux capacités d’accueil et aux conditions matérielles des locaux dans lesquels ladite mesure doit se dérouler.
Faute de prévoir une telle condition, le législateur aurait méconnu sa propre compétence dans des conditions affectant le principe de sauvegarde de la dignité humaine et porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à ce même principe.
Décision. Le Conseil constitutionnel, déduit des moyens présentés que la QPC porte sur le premier alinéa de l’article 63-5 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9747IPP.
Les Sages ont tout d’abord rappelé la valeur constitutionnelle de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation et réaffirmé le fait que toute mesure privative de liberté doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine.
Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité humaine. Cette charge les oblige à s’assurer que les locaux affectés à la garde à vue sont aménagés et entretenus dans des conditions garantissant le respect de ce principe.
De même, il appartient aux autorités judiciaires compétentes de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité des personnes gardées à vue et d’ordonner la réparation des préjudices subis.
Le Conseil souligne que l’objet des dispositions de l’article 63-6 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9886I3K est d’imposer que la dignité de la personne gardée à vue soit protégée en toutes circonstances.
Le Conseil note par ailleurs que le législateur a entouré la mise en œuvre de la garde à vue de garanties propres à assurer le respect de cette exigence :
Toutefois, le Conseil constitutionnel affirme que pour respecter le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, en cas d’atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, ces dispositions doivent s’interpréter comme imposant au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d’ordonner sa remise en liberté. À défaut, le Conseil reconnaît la faculté de la personne ainsi garde à vue d’engager la responsabilité de l’État pour obtenir réparation de son préjudice.
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