Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 21-21.534, F-B N° Lexbase : A17121KM
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 09 Octobre 2023
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser que dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou sur l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d'appel ; elle rappelle que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société s'est pourvue en cassation à l’encontre d’une ordonnance du président de chambre d’une cour d'appel, dans une procédure d'appel à bref délai, ayant déclaré caduque la déclaration d'appel formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire d’un tribunal de commerce.
Le
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 605 N° Lexbase : L6762H7L, 905 N° Lexbase : L3386MIA et 916 N° Lexbase : L8615LYQ du Code de procédure civile, la Cour de cassation énonce que l’ordonnance rendue par le président de la chambre de la cour d’appel étant susceptible d'un déféré, et que le pourvoi n'est pas recevable. Elle déclare ce dernier irrecevable.
Pour aller plus loin : v. X-P Vuitton, ÉTUDE : Le |
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