Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2023, n° 22-15.359, FS-B N° Lexbase : A28741HW
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N6859BZ3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 27 Septembre 2023
► L'action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l'article 555 du Code civil, n'est pas subordonnée à son éviction.
En l’espèce des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, avaient édifié, au cours de l'année 2005, une maison d'habitation constituant leur domicile familial, sur une parcelle appartenant au père de l’époux.
Après le divorce des époux prononcé en 2014 et une mise en demeure demeurée infructueuse, l’ex-épouse avait assigné son ex-beau-père en paiement d'une certaine somme correspondant, selon elle, à sa quote-part sur la valeur de la maison construite sur la parcelle appartenant à ce dernier.
Le beau-père faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia de dire qu'il était redevable envers son ex-belle-fille d'une créance correspondant à sa quote-part, soit la moitié, du remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, soutenant que « que l'action en paiement ouverte au tiers qui a édifié une construction sur le terrain d'autrui suppose que ce tiers ait été évincé par le propriétaire du terrain ».
L’argument est balayé d’un revers de main par la Cour de cassation, qui relève simplement, sans développer sa motivation, que « L'action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l'article 555 du Code civil N° Lexbase : L3134ABP, n'est pas subordonnée à son éviction ».
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