Réf. : Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-25.386, FS-B N° Lexbase : A22251HU
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par Vincent Téchené
le 27 Septembre 2023
► Les dispositions de l'article 1165 du Code civil, selon lesquelles dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation, ne sont pas applicables à une prestation de service fournie par un expert-comptable.
Faits et procédure. Par un acte du 8 juillet 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, un expert-comptable a assigné l’un de ses clients aux fins de le voir condamné à lui payer, d'une part, la somme de 756 euros, correspondant à trois factures émises pour des frais de domiciliation, et, d'autre part, la somme de 2 910 euros, correspondant à neuf factures mensuelles émises entre avril et décembre 2019 pour des interventions comptables, outre la somme de 645,66 euros au titre de frais de recouvrement.
La cour d’appel a condamné la cliente à payer les sommes correspondantes aux frais de domiciliation et de recouvrement, mais a rejeté les demandes de l’expert-comptable s’agissant des interventions comptables. L’expert-comptable a alors formé un pourvoi en cassation
Décision. En premier lieu, l’expert-comptable invoquait les dispositions de l’article 1165 du Code civil N° Lexbase : L1982LKM. Selon ce texte, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
La Cour de cassation rappelle que selon l'article 1105, alinéa 3 N° Lexbase : L0820KZE, les règles générales relatives à la formation, à l'interprétation et aux effets des contrats s'appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats.
Par ailleurs, selon l'article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable N° Lexbase : L6889ISX, l'expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Il en résulte, selon la Haute juridiction, que les dispositions de l'article 1165 du Code civil ne sont, conformément à l'article 1105, alinéa 3, du même code N° Lexbase : L0820KZE, pas applicables.
En second lieu, l’expert-comptable prétendait que le juge était tenu de fixer le montant d'honoraires dont il ressort de ses constatations qu'ils sont fondés en leur principe. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur ce second point. Elle retient en effet qu’en refusant d'évaluer le montant des honoraires dus à l’expert-comptable, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les prestations avaient été réalisées et que ces honoraires étaient fondés en leur principe, le tribunal, qui devait en fixer le montant, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 4 du Code civil N° Lexbase : L2229AB8 et 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 N° Lexbase : L8059AIC.
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