La lettre juridique n°958 du 28 septembre 2023 : Procédure civile

[Point de vue...] Réformer la signification ?

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par Sylvain Jobert, Professeur à l’Université d’Angers, Directeur du Master droit et pratique des procédures, co-Directeur de l'IEJ d'Angers

le 04 Octobre 2023

Mots clés : notification • signification • signification à personne • signification à domicile • article 659 du Code de procédure civile • commissaire de justice • clerc significateur.

La question de la réforme de la signification sur support papier se pose, du moins si l’on tient à en défendre l’existence. Afin de la promouvoir, il est proposé dans cet article tout à la fois d’accroitre certains devoirs des significateurs et d’améliorer les moyens dont ils disposent pour accomplir leur mission, en jouant sur une assez large gamme de normes régissant cette activité.


 

Réformer la signification n’est pas à l’ordre du jour. Du moins est-ce ce que l’on peut penser à la lecture de rapports récents qui constituent autant de matrices des modifications en cours du droit positif : pas plus le rapport du groupe de travail sur la simplification de la justice civile remis en février 2022 que le rapport du comité des États généraux de la justice remis en avril 2022 ne s’attardent sur cette question [1]. Dans ce prolongement, aucun décret ne semble prévu sur ce point et l’on chercherait en vain son évocation dans le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023‑2027 en cours de discussion au Parlement. Dans ce cadre, l’idée de réformer la signification peut laisser interrogatif, et l’on pourrait se satisfaire que cette institution juridique reste à l’abri des vents réformistes qui balaient la procédure civile depuis bien des années maintenant [2].

Car la signification est aujourd’hui bien assise en droit français. Chacun sait en effet, parmi les juristes, que la signification est « la notification faite par acte d'huissier de justice » selon les mots du Code de procédure civile [3], et sera bientôt plus précisément celle faite par acte de commissaire de justice [4]. Elle est alors « l’action de porter à la connaissance d’un intéressé un acte qui le concerne » [5], action dont il est important de souligner d’emblée qu’elle est matériellement parfois – voire souvent – effectuée non par un commissaire de justice mais par un clerc dénommé « clerc significateur », ce qui ne sera pas sans incidences sur les propositions que nous formulerons. Quoi qu’il en soit, il s’agira bien ici de s’attarder sur cette action essentielle dans le procès civil et au-delà, mais sur cette action seulement, en elle-même : les questions du type d’acte à signifier et des effets à y attacher ne nous retiendront pas [6], pas plus que la signification faite par voie électronique dans laquelle la règlementation de l’action du significateur est réduite à une assez simple expression [7].

Contrairement à une impression que l’on pourrait ressentir de prime abord par effet de contraste avec les réformes incessantes qui ont lieu dans certains domaines, la règlementation de la signification n’a rien d’immuable. Des modifications sont intervenues lors de ces dernières décennies, qui en ont plus ou moins modifié la physionomie : par le décret no 65-1006 du 26 novembre 1965 relatif à la règlementation des délais de procédure et de la délivrance des actes [en ligne], par le décret no 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau Code de procédure civile [en ligne], par le décret no 86-585 du 14 mars 1986 modifiant et complétant certaines dispositions du nouveau Code de procédure civile [en ligne] et particulièrement l’article 659 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6831H77, par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom N° Lexbase : L3298HEU ayant notamment modifié la signification faite à domicile, par le décret no 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales N° Lexbase : L4789IS8. Dans cette lignée plutôt régulière, la décennie 2020 devrait-elle également connaître d’une réforme de la matière ? Cela ne va pas de soi, et le point d’interrogation figurant dans l’intitulé de cet article porte tout entier la mise en garde de Portalis : « il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s’il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir ; qu’il faut laisser le bien, si on est en doute du mieux ; qu’en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même, qu’il serait absurde de se livrer à des idées absolues de perfection, dans des choses qui ne sont susceptibles que d’une bonté relative » [8].  

Reste qu’il est malaisé de déterminer avec certitude la pertinence du droit positif. S’il est des indicateurs sur le fonctionnement de la Justice [9], il n’en existe pas à notre connaissance sur la question des significations, qu’ils soient le fruit du ministère de la Justice ou de la profession de commissaire de justice. Or une juste réforme requerrait une bonne information préalable : quel est le taux de significations à personne, de significations à domicile, de mise en œuvre de l’article 659 du Code de procédure civile lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ? Combien de destinataires viennent chercher l’acte en l’étude, combien de lettres recommandées avec demande d’avis de réception reviennent non réclamées ? L’expérience semble montrer que la modalité de signification la plus commune est la signification à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude et que, le plus souvent, le destinataire ne s’y rend pas pour retirer l’acte, mais il n’est guère possible de s’avancer davantage, ce d’autant que les résultats paraissent varier d’une étude à l’autre. À défaut de telles données, un indicateur du bon fonctionnement des significations pourrait être recherché dans les décisions de justice, mais il n’indiquerait guère plus que la fréquence de la contestation des significations, et leur plus ou moins grande rigueur aux yeux des juges, sans renseigner véritablement sur leur efficacité et, plus encore, sur leur efficience.

Néanmoins, l’observation de la jurisprudence récente de la Cour de cassation est la source d’une autre sorte d’enseignement : ces toutes dernières années, la deuxième chambre civile paraît s’attacher à clarifier les règles applicables aux significations, par de réguliers arrêts publiés. Ainsi le significateur d’acte a-t-il été requis de vérifier le domicile du destinataire avec sérieux, sans se contenter du nom indiqué sur la boîte aux lettres [10] ; il a en revanche été dispensé de se présenter sur le lieu de travail dès lors qu’une remise à personne a été tentée, sans succès, au domicile avéré du destinataire [11]. Ce faisant, la Cour de cassation dessine plus précisément sa conception de la signification, dans la mesure où l’interprétation des textes le permet. Parce que l’on peut ne pas intégralement partager cette conception, il y a là une incitation à exposer une autre règlementation possible de la signification, qui comblerait par ailleurs ce qui nous apparaît comme des carences de la législation en la matière. Au reste, le moment est peut-être opportun d’un point de vue plus institutionnel, qui ne doit pas être négligé. On le sait, les huissiers de justice deviennent commissaires de justice, et ce changement s’accompagne de diverses réformes dont le dernier exemple en date est l’arrêté du 21 mars 2023 fixant les normes de présentation des actes, exploits et procès-verbaux des commissaires de justice N° Lexbase : L2582MH4, qu’il actualise. La réforme de la signification ne pourrait-elle pas accompagner ces transformations ? Ne pourrait-elle pas contribuer, en partie, à la restauration de la confiance que recherche la nouvelle Chambre nationale des commissaires de justice [12] ? L’enjeu est selon nous déterminant car, outre la confiance des justiciables, la confiance des autorités nationales et européennes doit aussi être continuellement recherchée si l’on veut bien se souvenir que la suppression pure et simple de la signification a un temps été suggérée [13]. Sa survie, à terme, est donc en jeu, rien de moins.

Le temps pourrait donc être venu de réformer la signification, et de répondre par l’affirmative à la question posée par l’intitulé de cet article. Demeure le plus difficile : étayer cette affirmation par des propositions. La question véritable est alors de savoir comment réformer la signification, ce « comment » devant s’entendre comme invitant aussi à évoquer la nature des instruments normatifs à employer pour ce faire. Il ne s’agira pas ici de proposer une refonte complète de la signification sur support papier ; à bien des égards, le droit positif nous semble en effet satisfaisant. Néanmoins, sans viser l’exhaustivité dans les lignes qui vont suivre tant la matière fourmille de règles, des modifications peuvent être suggérées. Elles doivent aller ensemble si l’on veut correctement améliorer l’outil séculaire qu’est la signification : accroitre certains devoirs (I) et améliorer les moyens au service des commissaires de justice (II) sont deux voies à emprunter.

I. Accroître certains devoirs

Afin d’accomplir une signification régulière, le commissaire de justice est astreint à un certain nombre de devoirs par le Code de procédure civile, qui constituent une part de ce que l’on a pu justement appeler son « office » [14]. Au titre de ceux-ci, le significateur doit accomplir tout à la fois certaines diligences et certaines formalités, qui ont été pensées comme autant de garanties visant à s’assurer de la connaissance de l’acte signifié par son destinataire. Or, de ces deux points de vue – diligences et formalités –, des progrès pourraient être accomplis sur l’ensemble du processus de signification, des déplacements du significateur (A) aux mentions qu’il indiquera (C), en passant par les vérifications qu’il opérera (B).

A. Les déplacements

Au nombre des diligences que le significateur d’acte doit accomplir figure un certain nombre de déplacements que commande la hiérarchie des modalités de signification : avant toute chose, il convient de se rendre en un lieu où le destinataire doit pouvoir être trouvé afin que la remise de l’acte ait lieu soit en main propre pour les personnes physiques, soit entre les mains d’un représentant légal, d’un fondé de pouvoir de ce dernier ou de toute autre personne habilitée à cet effet pour les personnes morales [15]. La primauté de la signification à personne l’exige [16]. Toute la question est alors de savoir ce qui aujourd’hui doit être fait pour tenter une remise de l’acte à la personne même du destinataire de l’acte avant de pouvoir entreprendre une signification à domicile. Il ne s’agira pas ici de reprendre l’intégralité de la jurisprudence  sur ce point [17], mais de s’attarder sur une décision récente précédemment évoquée : « lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile » [18].

Par cette décision, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère manifestement un revirement de jurisprudence [19] dont on peut regretter qu’il n’ait pas fait l’objet d’une motivation enrichie. Ce n’est pas dire que des justifications ne pourraient pas être trouvées à la solution nouvelle. Celle qui vient d’emblée à l’esprit est l’ « atteinte à la vie privée et à la réputation » [20] que peut emporter une signification faite à personne sur le lieu de travail, quoiqu’on en ignore la teneur, au vu et au su de l’employeur du destinataire, de ses collègues ou de clients. À cet égard, il faut souligner que la solution s’inscrit dans une tendance plus profonde, qui peut se recommander de l’initiative du législateur et qui conduit progressivement à limiter les modalités de signification pouvant conduire à ce type d’atteintes. Que l’on songe à la suppression de la signification faite avec dépôt de l’acte en mairie, ou encore à la signification faite à domicile avec remise de l’acte à un voisin, modalités disparues avec l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005. Au-delà, si l’on met cette décision en rapport avec un arrêt de la même deuxième chambre civile rendu en date 8 décembre 2022 et décidant que « lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail » [21], on perçoit que tout est question de mesure dans les droits fondamentaux en cause, entre droits de la défense et droit au respect de la vie privée [22] : plus le risque d’ignorance de l’acte est grand, plus la signification sur le lieu de travail – en dépit des atteintes qu’elle charrie – devient souhaitable. Mais il y a là aussi une logique qui se retrouve dans des situations où de telles atteintes ne sont pas à craindre, notamment quant à l’obligation de se présenter à nouveau en un lieu où la remise d’un acte a déjà été tentée en vain : une telle diligence n’est pas attendue pour que soit valablement accomplie une signification à domicile [23], mais elle l’est pour qu’un procès-verbal de recherches infructueuses soit dressé [24] ; autrement dit, « l’accroissement des diligences de l’huissier semble correspondre à l’amenuisement de la certitude que l’acte a effectivement touché la personne visée » [25]. Cette seule logique gagne peut-être désormais davantage les solutions de la Cour de cassation en matière de signification.

Il n’en reste pas moins qu’au regard de la jurisprudence actuelle, les déplacements requis pour réaliser une signification à personne peuvent paraître très réduits lorsque le domicile du destinataire de l’acte est connu ; en pratique, le significateur se rendra au domicile du destinataire, constatera que le destinataire en est absent et cela suffira à constituer une « impossible » signification à personne. Toutefois, il ne suffira pas ici d’écrire que, de la sorte, la jurisprudence paraît s’éloigner de la lettre du Code en admettant une conception très souple de l’impossibilité de signifier à personne : le propos consiste à se demander comment le droit pourrait être réformé, en opportunité. De ce point de vue, on pourrait se satisfaire du droit positif en ce que, dans les situations que nous avons évoquées, le domicile étant vérifié, il est vrai qu'il y aura des chances raisonnables que l'acte parvienne à son destinataire [26]. Mais cela doit-il constituer l’horizon de la signification ? Augmenter les chances d’une rencontre entre le significateur et le destinataire n’est-il pas un objectif assez important pour que des efforts plus grands soient accomplis ? Pour plaider en faveur de davantage de diligences du commissaire de justice, nous n’en appellerons pas à la tradition, à l’image de l’huissier touchant le destinataire de sa baguette de bois [27], car il faut souligner que la primauté de la signification à personne n’existe pas de tout temps en droit français et s’est au contraire imposée à l’encontre du droit ancien qui ouvrait une alternative à l’huissier de justice : soit signifier à personne, soit signifier à domicile [28]. Plutôt, il nous semble que des considérations très actuelles tendent à la revalorisation de la signification à personne : la signification à personne peut être propice à un véritable échange entre le significateur et le destinataire de l’acte [29], permettant non pas seulement à ce dernier de connaître l’acte, mais de mieux le comprendre, d’en saisir les enjeux ; la signification à personne rend possible l’identification d’un handicap physique ou de difficultés intellectuelles chez le destinataire, qui peuvent alors être prises en considération ; la signification à personne comprend une dimension humaine que l’on peut vouloir sauvegarder à l’heure où – parfois très légitimement – le numérique se développe et la relègue quelquefois.À bien des égards, c’est une certaine conception de l’accès à la justice qui est en jeu derrière la très technique règlementation de la signification.

Reste à savoir quelles justes diligences attendre du significateur, car tout aussi louable que soit l’objectif, il ne peut conduire à envisager l’emploi de moyens disproportionnés. De ce point de vue, il est compréhensible que l’on souhaite limiter la signification accomplie en personne sur le lieu de travail voire dans un lieu public où pourrait se trouver le destinataire. Néanmoins, les diligences effectuées par le significateur devant être pensées ensemble, ces déplacements en moins ne pourraient-ils pas être compensés par quelques déplacements en plus ? Il nous apparaît en effet moins évident qu’aujourd’hui, le commissaire de justice n’ait pas parfois à se présenter de nouveau au domicile du destinataire, règle dans laquelle on a pu voir la raison principale du faible taux de significations faites à personne [30].  N’est-ce pas ce que, avec plus ou moins de succès certes, les agents de La Poste accomplissent quotidiennement ? La question est à dessein provocatrice pour attirer l’attention sur un argument qui risquerait d’être invoqué par les adversaires de la signification si la question de sa suppression devait reparaître. Pour le contrecarrer, il ne s’agirait pas de copier le régime de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui laisse une trop grande part à la volonté du destinataire. Ce dernier ne saurait, s’agissant d’une signification, imposer la date de remise qui lui convient, décidant ainsi de la date des effets de l’acte à son égard et de l’organisation des tournées des significateurs. En revanche, le destinataire pourrait disposer d’un très bref délai pour indiquer – par téléphone, par courriel, comme cela lui serait indiqué dans un avis de passage – s’il souhaite que le significateur revienne à son domicile ou non.

Dans le premier cas, une date serait déterminée par le commissaire de justice sans concertation obligatoire avec le destinataire, qui devrait s’organiser pour être présent (s’il ne l’est pas, la signification sera faite à domicile avec remise de l’acte à un tiers présent ou dépôt de l’acte en l’étude, c’est selon) ; dans le second cas, la signification sera considérée comme faite à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude. Faut-il craindre que la tâche des significateurs en soit considérablement alourdie ? Tout dépendrait du succès remporté par la demande de nouvelle présentation, difficilement prévisible bien qu’il soit très douteux que chaque destinataire souhaitera vraiment un nouveau passage du commissaire de justice : combien se satisferont très bien de ne pas le rencontrer, et combien se contenteront de la possibilité d’aller chercher l’acte en l’étude ? Beaucoup peut-on penser, mais l’important pour nous est que le destinataire souhaitant une rencontre avec le significateur ait la possibilité de la susciter.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle règle gagnerait à faire l’objet d’une véritable expérimentation : ce ne pourrait être que si le taux de significations faites à personne devait significativement en ressortir augmenté que la règle mériterait d’être inscrite dans le Code de procédure civile par le pouvoir règlementaire. En toute hypothèse, corrélativement et nécessairement, une revalorisation de la rétribution attachée à la signification faite à personne en particulier devrait intervenir. 

B. Les vérifications

À divers égards, il entre dans la mission du commissaire de justice d’opérer certaines vérifications. On l’a évoqué, récemment, la Cour de cassation a pu insister sur la nécessité de ne pas s’en tenir à l’examen du nom du destinataire sur la boîte aux lettres afin de vérifier la réalité de son domicile. Cette exigence par laquelle le commissaire de justice se distingue du simple postier nous semble bienvenue, mais nous aimerions insister sur un autre type de vérification : la vérification de l’identité du destinataire de l’acte, ou de son pouvoir de recevoir l’acte. En la matière, la jurisprudence est exempte d’ambiguïtés. D’une part, pour ce qui concerne les personnes physiques, il est acquis que, pour la Cour de cassation, « l'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte à personne n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte » [31], solution qui s’étend à la vérification de l’identité du tiers présent au domicile du destinataire et acceptant de recevoir l’acte [32]. D’autre part, pour ce qui concerne les personnes morales, il n’est pas demandé au significateur de vérifier l’exactitude de la déclaration d’une personne se prétendant habilitée à recevoir l’acte [33].

Faudrait-il obliger le commissaire de justice à vérifier ces déclarations ? Un temps, une distinction a été mise en lumière, selon le lieu auquel la signification était accomplie à destination d’une personne physique [34] : si la signification à personne était réalisée au domicile du destinataire, la vérification d’identité pouvait être souhaitable ; si la signification à personne était réalisée en un autre lieu comme la loi le permet, cette vérification devenait indispensable. La vraisemblance pourrait expliquer ces solutions : lorsque le significateur se trouve bien au domicile du destinataire et que la personne en face de lui prétend être le destinataire, il y a de grandes chances que l’affirmation soit exacte.

Hors ce lieu, ces chances sont plus ténues. Une telle dichotomie peut s’entendre pour les personnes physiques quoiqu’elle fragilise déjà cette modalité de signification, mais étendue aux personnes morales elle perd de sa pertinence. En l’absence d’un contrôle de l’habilitation de la personne acceptant de recevoir l’acte au siège de la personne morale, on s’expose à une remise de l’acte à des intermédiaires peu fiables car on l’a relevé très justement « à ce compte-là, toute personne au service d’une société tend à devenir une personne habilitée, pour peu que la question lui soit habilement posée »[35]. Le risque est alors que l’acte ne soit pas correctement transmis, lors même que la qualification de « signification à personne » fera perdre certaines protections au destinataire, à commencer par l’opposition en cas de défaillance à la suite d’une assignation.

Serait-il à cet égard excessif d’obliger à une vérification de l’identité ou du pouvoir de la personne à qui l’acte est remis quel que soit le lieu où cette remise s’effectue ? Oui, si cette vérification devait être automatique et concerner même des destinataires – débiteurs habituels notamment – que le significateur connaît bien. Néanmoins, pour le reste, dans la lignée de Solus et Perrot [36], il nous semble qu’une telle vérification serait utile. Certes, cette nouvelle diligence ralentira le processus de signification en y ajoutant une nouvelle étape voire empêchera parfois la mise en œuvre de la modalité de signification si la personne dont l’identité est contrôlée se montre réticente ou dans l’impossibilité de s’y soumettre. Cependant, cette situation sera-t-elle si fréquente ? Il est difficile de le prévoir [37], mais elle n’empêchera pas toute signification à l’égard d’un destinataire qui se montrerait de mauvaise volonté. Surtout, à tout prendre, cette vérification participerait au renforcement des garanties offertes par la signification et donc à la protection du destinataire de l’acte : ne lui serait ainsi fermée la voie de l’opposition que lorsqu’il sera très sûr qu’il a bien reçu l’acte. Cette vérification d’identité mettrait au reste un terme à l’usage de l’expression « ainsi déclaré » dans les actes des commissaires de justice, qui vient souvent clore l’énoncé des éléments d’identification que l’on a bien voulu lui fournir, et dont la survivance est curieuse à l’heure où le postier à l’obligation – pour le moins inégalement respectée - de vérifier l’identité du destinataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception [38]. Comme pour ces derniers, une disposition générale prévoyant que, s’il n’est pas connu du significateur, l’identité ou le pouvoir de la personne à qui l’acte est remis doit être justifié devrait être insérée dans le Code de procédure civile. Par souci de clarté, la possibilité de ce contrôle pourrait apparaître également dans le texte principal régissant la profession de commissaire de justice [39] et dans celui relatif aux clercs assermentés [40].

C. Les mentions

Déplacements, vérifications : ces éléments doivent être relatés par le commissaire de justice. Cette exigence est connue, mais il est intéressant d’évoquer rapidement la façon dont elle est parfois appréciée avec souplesse par la Cour de cassation [41]. Ainsi, lorsqu’est effectuée une signification à domicile, « l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification » [42].

Or, à l’examen, même lorsque la jurisprudence semblait exiger plus d’efforts que la seule recherche du destinataire au lieu où il a son domicile, elle a pu se contenter de formules stéréotypées : un arrêt de cour d’appel relevant « qu'hormis une mention pré-imprimée, les circonstances exactes de cette impossibilité au visa de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile N° Lexbase : L6822H7S ne sont pas mentionnées » a ainsi pu être cassé, l’acte de signification faisant ressortir que « les circonstances rendant impossible la signification à la personne même, l'acte à signifier a été remis au domicile, à une personne présente, avec indication de son nom, de son prénom et de sa qualité, ce dont il résulte que l'acte n'avait pu être remis au destinataire lui-même et que ce dernier habitait bien à l'adresse indiquée » [43]. Par ailleurs, si le Code de procédure civile prévoit que l’acte de signification doit indiquer les vérifications faites par l’huissier de justice pour s’assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée [44], la Cour de cassation a pu affirmer que « l'huissier de justice n'était pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assurait du domicile » [45]. Si, depuis lors, la Cour de cassation a heureusement pu insister sur le fait que la vérification du domicile auprès d’ « un voisin » est insuffisante [46], c’est nous semble-t-il pour souligner qu’il fallait opérer davantage de vérifications, et non pour sanctionner une identification approximative [47]. Ainsi, lorsque dans le premier rapport « Magendie » il était relevé que dans les actes de signification « les justifications apportées sont trop souvent vagues et sommaires » [48], on peut considérer que les significateurs n’étaient pas seuls en cause, la jurisprudence de la Cour de cassation ayant admis sur certains points quelques imprécisions.

En vérité, pour bien comprendre le degré de précision attendu des commissaires de justice dans la relation de leurs diligences, il faut revenir à une circulaire du 2 mai 1974 relative à la rédaction des actes d'huissier de justice [49]. En annexe de cette circulaire figure un modèle d’acte de signification [50] ainsi présenté par Jean Taittinger, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice : « Ce document, qui s’inspire d’un imprimé élaboré par des huissiers de justice, est destiné à relater, d’une façon qui soit à la fois pratique pour ces officiers ministériels, claire pour le juge et compréhensible pour le public, les modalités de remise de l’acte, et fait partie intégrante de celui-ci dont il constitue en réalité la dernière page. Il est indispensable que cet imprimé soit systématiquement utilisé afin d’éviter notamment les formules du genre : “où étant et parlant à” portées, parfois à l’aide de cachets, dans le corps même des actes au détriment de leur clarté » [51]. Or, dans ce modèle, on retrouve un certain nombre de formules vagues que les huissiers de justice d’alors ont repris de façon assez compréhensible, et que la Cour de cassation a progressivement accepté davantage. Aujourd’hui, ce modèle n’est bien sûr plus utilisé car la règlementation a évolué sur bien des points. Néanmoins, les significateurs utilisent toujours des formulaires, variant d’une étude à une autre, certains pouvant être plus complets que d’autres, mais alternant toujours formules pré-imprimées, cases à cocher et espace vierges par lesquels il est possible de personnaliser l’acte.

Plutôt que de proposer dans ce domaine une réforme par voie de décret, ne serait-il pas plutôt temps, près de cinquante ans après, de remettre l’ouvrage sur le métier et que, ensemble, ministère de la Justice et représentants de la profession déterminent un nouveau modèle d’acte de signification ? Si l’on en juge par l’influence qu’a eu le modèle initial sur la pratique des significateurs, cela serait sans doute la façon la plus efficace de réformer la matière. Néanmoins, une concertation plus large serait souhaitable, car d’autres acteurs sont concernés par les mentions des actes de commissaire de justice, qui tombent régulièrement sous leurs yeux. On pense aux professionnels du droit, d’abord. Au juge, bien sûr, que l’on invite d’ailleurs à davantage contrôler les actes de signification dans certaines circonstances où le destinataire de l’acte n’est pas en mesure de relever lui-même ce qui manque à la signification opérée [52]. Aux avocats, aux greffiers également, familiers des actes de signification et dont la réflexion serait utile. On doit songer, ensuite, aux justiciables eux-mêmes, qui doivent pouvoir comprendre l’acte de signification autant que faire se peut, sans entraver la lecture de l’acte par des tournures obscures pour un non-initié, mais sans sacrifier à la rigueur du vocabulaire juridique.

II. Améliorer les moyens

Améliorer les moyens mis à la disposition des commissaires de justice est l’autre condition nécessaire à une juste réforme de la signification. À l’évidence et comme on l’a déjà évoqué chemin faisant, cela concerne les moyens financiers : si la promotion de la signification faite à personne est selon nous une priorité, cela doit en passer par une revalorisation de son tarif et par une forte distinction de celui-ci d’avec les significations accomplies à domicile. Sans doute faudrait-il plus largement revoir la rémunération de la signification en général, mais il sera difficile d’entrer ici dans des détails chiffrés, car là encore les données manquent : il faudrait appréhender plus finement ce que coûtent globalement les significations, le rapprocher de ce qu’elles rapportent véritablement aux commissaires de justice, distinguer selon les études dont les modèles économiques reposent plus ou moins sur cette activité, examiner les éventuelles péréquations pouvant justifier que certaines activités des commissaires de justice soient mieux rémunérées et que d’autres le soient moins. En somme, une collaboration entre juristes et économistes pourrait être utile. Toutefois, les moyens financiers ne sont pas les seuls leviers que l’on pourrait actionner pour permettre aux commissaires de justice de mieux accomplir leur mission : les moyens d’information (A), techniques (B) et humains (C) seraient à améliorer.

A. Les moyens d’information

Les commissaires de justice doivent avoir accès à davantage d’informations afin d’être en mesure de localiser le destinataire de l’acte, et d’avoir ainsi plus de chance de lui signifier l’acte avec succès. Plus exactement, ils doivent obtenir ces informations plus précocement. Actuellement, au titre de l’article L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L1721MAY, « les administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel » [53]. Si ce texte a été récemment modifié par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire afin de permettre l’obtention d’informations même dans le cas de la mise en œuvre d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, il ne l’autorise pas à la seule fin de signification d’un acte. Et ce n’est pas faute pour les commissaires de justice d’appeler cette évolution de leurs vœux [54].

Comment expliquer une telle réticence ? Une réponse ministérielle l’explicite : « L'intérêt qui s'attache à ce qu'un acte de procédure, par exemple une assignation, soit remis à la personne de son destinataire ne suffit à justifier ni la levée du secret auquel sont tenues les administrations, ni l'atteinte à la vie privée qui résulterait de la divulgation du domicile du destinataire de l'acte » [55] ; et de poursuivre en exposant les diligences attendues du significateur pour trouver lui-même le destinataire de l’acte, en affirmant que la notification accomplie en application de l’article 659 du Code de procédure civile « satisfait aux exigences du procès équitable » et que « des procédures permettent au destinataire de disposer d'un droit d'accès effectif à un juge », comme l’opposition et le relevé de forclusion.

Il ne s’agira pas ici de prétendre que la situation de l’émetteur de l’acte ignorant l’adresse de son destinataire pour lui signifier l’acte est identique à celle du créancier dépourvu d’informations pour exécuter, et requerrait pas conséquent un accès aux mêmes informations. Dans le dernier cas, l’absence d’information peut empêcher la réalisation du droit fondamental qu’est le droit à l’exécution. Dans le premier cas, en revanche, l’ignorance de la localisation du destinataire n’est pas un tel frein, car non seulement l’article 659 du Code de procédure civile existe, mais en plus – si l’on raisonne à partir de l’exemple de la signification d’une citation en justice - l’absence du défendeur à son procès en raison de son ignorance de l’acte n’empêchera pas le procès de se poursuivre. Autrement dit, le droit d’accès au juge du demandeur ne pourrait justifier spécialement que l’on passe outre le droit au respect de la vie privée du défendeur.

Néanmoins, la balance opérée entre les droits et les garanties en cause dans cette réponse ministérielle ne manque-t-elle pas de mesure ? D’une part, si l’on peut considérer que l’ouverture de l’opposition au défendeur défaillant et le relevé de forclusion contribuent à la protection du destinataire de l’acte, il faut souligner qu’il s’agit là de techniques qui, non seulement pourraient être améliorées, mais interviennent ex post, curatives plutôt que préventives. Pour qu’elles trouvent à s’appliquer, encore faudra-t-il que le destinataire se montre réactif, exerce un recours et ne considère pas qu’il est trop tard pour qu’il puisse faire valoir ses droits. À cet égard, on peut penser qu’une bonne information du destinataire de l’acte ex ante est préférable et sauvegarde mieux ses intérêts. En cela, dans notre hypothèse, s’il n’y a pas dans un plateau de la balance le droit à l’exécution des décisions de justice, il n’y en a pas moins des droits qui pourraient être mieux protégés. Or, dans l’autre plateau, l’atteinte à la vie privée serait moindre en matière de signification qu’en matière d’exécution des décisions de justice, car il ne s’agirait pour le commissaire de justice que d’obtenir l’adresse du destinataire de l’acte ainsi que son lieu de travail, et non des informations plus précises relatives à son patrimoine. Ne parvient-on pas alors à un équilibre satisfaisant ? On peut le penser, et considérer même que cette nouvelle possibilité reconnue aux commissaires de justice d’obtenir des informations sur le destinataire de l’acte pourrait également satisfaire les exigences issues de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans une décision « Davran » contre Turquie, la Cour européenne a en effet pu affirmer qu’ « il incombe à l'État défendeur d'organiser son système judiciaire de manière à rendre effectifs les droits prévus à l'article 6 de la Convention et de se doter des moyens propres à assurer un réseau d'information entre les entités judiciaires de l'ensemble du pays » [56] ; l’État turc avait ici failli à cette exigence en ce que les autorités chargées de la notification n’avaient pas été informées de ce que le destinataire était emprisonné dans un établissement turc, et avaient par conséquent procédé à une notification par voie de publication. La configuration de cette espèce était particulière [57], mais la généralité de l’affirmation de la Cour européenne invite à envisager la possibilité que le commissaire de justice puisse s’insérer à tout le moins dans le réseau des entités judiciaires françaises et puisse y trouver quelques informations. Craindrait-on qu’ils sollicitent trop souvent les autorités disposant de ces informations, sans même avoir accompli les recherches qui leur incombent ? On peut en douter : non seulement les réponses apportées à leurs requêtes sont parfois si tardives qu’ils n’utiliseront cette voie qu’en dernier recours, mais surtout leur qualité d’officiers publics ministériels implique qu’ils bénéficient d’une certaine confiance. En ce sens, une disposition pourrait utilement venir compléter l’ordonnance règlementant leur profession [58].

B. Les moyens techniques

Si la signification s’est ouverte au renouvellement des moyens techniques avec la création de la signification faite par voie électronique, la signification sur support papier est restée en retrait de ce point de vue alors que des moyens techniques efficaces pourraient lui être adjoints afin qu’elle remplisse mieux son office. Ici, l’ordre des modalités de signification peut être suivi.

D’abord, on gagnerait à permettre l’utilisation des outils numériques dans le cadre de la signification faite à personne. La proposition n’a rien de paradoxal, et elle a pu être formulée dans le rapport Le juge du 20ème siècle, remis en décembre 2013 par Pierre Delmas-Goyon : la proposition no 35 invite à « étudier, en concertation avec les huissiers de justice, une adaptation des modes de délivrance des actes aux possibilités offertes par les nouvelles technologies de la communication » [59], et le paragraphe précédent explicite davantage l’idée qui pourrait consister à permettre « d’aviser par voie électronique le destinataire qu’un acte doit lui être délivré. Ainsi prévenu, il pourra prendre ses dispositions pour se rendre à l’étude à sa convenance ou, à défaut, se rendre disponible au moment qui lui sera fixé pour recevoir l’acte »[60], dans la perspective affichée d’augmenter le nombre de significations faites à personne. La proposition est intéressante, qui renverse en quelque sorte la perspective : d’ordinaire, les formalités complémentaires interviennent après les recherches du commissaire de justice ; ici, elles interviendraient avant.

Afin de déterminer sa pertinence, il faut toutefois l’affiner. Est-il question de rendre obligatoire un tel avis électronique préalablement à la remise de l’acte ? On pourrait dans ce cas y être réticent : non seulement le significateur n’aura pas toujours l’adresse électronique du destinataire ou son numéro de téléphone, mais encore il peut exister des situations où il est préférable de ne pas avertir le destinataire de son passage, quand bien même on disposerait de ses coordonnées. Songeons à la signification d’une ordonnance d’injonction de payer : sa remise à personne est souhaitable, car elle fait courir le délai d’un mois pour former opposition, qui sinon est recevable « jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (CPC, art. 1416, al. 2 N° Lexbase : L6356H7K) ; avertir le débiteur – parfois très bien connu du commissaire de justice - permettrait trop facilement à ce dernier d’empêcher une signification à personne et de faire durer l’attente du créancier. Un véritable devoir ne devrait donc pas exister en la matière, mais plutôt une bonne pratique laissée à l’appréciation du commissaire de justice. Reste à savoir s’il faudrait aller jusqu’à autoriser le significateur à indiquer au destinataire qu’il peut se présenter à l’étude pour y retirer l’acte, dispensant ainsi parfois le commissaire de justice de tout déplacement. On peut y être réticent : non seulement rendre ainsi l’acte d’emblée quérable et non plus portable remet en cause la physionomie habituelle de la signification [61], mais surtout plus concrètement l’identité de la personne remettant l’acte au destinataire se pose. S’agira-t-il du commissaire de justice ou d’un clerc significateur ? Leurs nombreux déplacements rendent la chose difficile, et l’on peut craindre que la tâche soit dévolue à un employé de l’étude qui n’est pas significateur  [62], , comme c’est le cas actuellement lorsque l’acte est retiré en l’étude après signification faite à domicile. Parce qu’il faut selon nous attacher beaucoup d’importance à la rencontre du destinataire et du significateur, la bonne pratique pourrait seulement consister à avertir le destinataire de la signification afin de le prévenir de la date du passage du commissaire de justice, voire de déterminer cette date avec lui. Bien sûr, dans cette situation, si le destinataire devait être absent en dépit de l’annonce du passage du significateur, ce dernier n’aurait pas à se représenter ensuite.

Ensuite, la signification faite à domicile peut être abordée, qui implique l’utilisation d’un moyen technique inchangé depuis l’avènement du nouveau Code de procédure civile : la lettre simple. L’article 658 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6829H73 dispose ainsi que « Dans tous les cas prévus aux articles 655 N° Lexbase : L6822H7S et 656 N° Lexbase : L6825H7W, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification ». À profit, de nouveaux moyens pourraient venir se substituer à la lettre simple dans cet article. Il serait ainsi envisageable d’envoyer plutôt un courrier électronique au destinataire [63]. Le destinataire privilégié de tels envois serait la personne morale, en ce qu’il peut raisonnablement être exigé d’elle la déclaration d’une adresse électronique à laquelle la joindre, de la même façon qu’elle doit renseigner son siège social. L’envoi se réaliserait à une adresse déclarée par la personne morale à un registre, ce qui présenterait plusieurs vertus : rapidité, moindre coût, emprunt d’un autre canal que l’avis de passage souvent laissé dans la boîte aux lettres et trace de l’envoi, que ne laisse pas la lettre simple. En l’état, il serait toutefois difficile d’étendre la règle aux personnes physiques, dont le commissaire de justice n’aura pas facilement l’adresse électronique. Pourtant, la lettre simple n’est pas sans défauts, que l’on a évoqués en passant : aucune preuve de son envoi ne peut être apportée, ce qui pourrait faire craindre qu’un significateur pressé l’oublie sans que cela ne prête à conséquences.

La solution se trouve alors dans la voie postale, qui depuis une cinquantaine d’années a élargi son offre et permet notamment l’envoi d’une lettre suivie. Un peu plus onéreuse que la lettre simple, elle offre des avantages dont chacun a pu faire l’expérience, permettant de faire ressortir la date d’envoi, la date de délivrance, soit autant d’informations qui pourraient contribuer à rendre plus sûres les significations faites à domicile, de rassurer sur les diligences du significateur (principe de l’envoi et respect du délai pour envoyer, qui sont souvent indiqués par des mentions stéréotypées très vagues dans les actes de signification actuels faisant foi jusqu’à inscription de faux [64]) et sur la délivrance de la lettre au domicile du destinataire.

Enfin, les significateurs pourraient recourir à des moyens techniques plus modernes dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 659 du Code de procédure civile. On le sait, au titre de cette disposition, un double envoi postal est réalisé : le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu’une lettre simple. Ce double envoi n’est pas inutile : l’espoir existe que le destinataire ait fait suivre son courrier, que les lettres lui parviennent, et s’il pouvait avoir des réticences à signer un accusé de réception, le contenu de la lettre simple pourrait lui parvenir. Ici comme précédemment, une substitution peut être envisagée : pour les personnes morales, le courrier électronique remplacerait la lettre simple ; pour les personnes physiques, la lettre suivie serait préférée. Toutefois, parce que le danger est grand que le destinataire de l’acte n’ait pas connaissance de l’acte, les moyens modernes de communication pourraient être exploités davantage. Car une réforme du Code de procédure civile lui-même s’impose ici, ne faudrait-il pas ajouter à l’article 659, alinéa 3, que le commissaire de justice avise le destinataire par lettre simple et par tout autre moyen de communication dès lors qu’il dispose d’indications sérieuses pour le joindre ainsi ? Ce serait toutefois là accroître les devoirs du significateur.

C. Les moyens humains

La signification sur support papier repose à l’évidence sur des moyens humains : commissaires de justice bien sûr, mais aussi clercs significateurs qui sont une catégorie de clercs assermentés. L’activité de clerc assermenté a été rendue possible par la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, et ceux-ci peuvent signifier « tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires » [65]. Il n’est pas rare ainsi qu’une étude regroupe plusieurs clercs significateurs, dont l’activité quotidienne est de signifier des actes. Par ailleurs, il faut souligner que dans certains lieux existent ce que l’on appelle des « bureaux communs » [66]. Ces bureaux dans lesquels plusieurs clercs significateurs exercent « sont constitués sous la forme d'un groupement par des huissiers ou sous la forme d'une société civile de moyens, dont les membres peuvent opter pour le statut de société coopérative » [67]. Leur objectif est très compréhensible : mutualiser les coûts et réaliser des économies d’échelle sur les prestations réalisées par les commissaires de justice, particulièrement quant à la signification des actes.

La proposition pourrait être faite de supprimer certains de ces acteurs de la signification. Pour ce qui concerne les bureaux communs, on pourrait faire valoir qu’ils distendent exagérément le lien qui devrait exister entre le commissaire de justice et son ou ses clercs significateurs, qu’il devrait très bien connaître et en qui il devrait avoir toute confiance pour accomplir une part de sa mission. cette distension ne serait d’ailleurs pas sans expliquer la qualité notoirement inégale du travail accompli par ces clercs, qu’une étude sociologique a pu faire ressortir en soulignant notamment que « dans les contacts avec les justiciables, pour gagner du temps et contourner les situations problématiques, le clerc met très souvent en avant le fait qu’il n’est qu’un simple intermédiaire et qu’il ne connaît pas le contenu de l’acte » [68]. Au-delà, on a pu également remettre en question l’existence même des clercs significateurs : soulignant que les clercs assermentés « viennent souvent d’horizons professionnels très variés » et que « la prestation de serment n’est en aucun cas conditionnée au suivi d’une formation initiale »,  maître Alexandre Bedon envisage que « la délivrance des actes soit à nouveau confiée exclusivement aux huissiers de justice à charge pour eux de renforcer la qualité de celle-ci », avant de souligner que cet horizon est trop lointain en raison de la faible rémunération de la signification [69].

Il nous semble qu’une solution moins radicale peut être trouvée, qui passe par l’exigence de formation des clercs significateurs. Sans doute ces clercs sont-ils en pratique formés par les commissaires de justice de l’étude qui les emploie ; bien sûr il a pu exister une formation optionnelle à leur destination, dispensée à l’époque par l’École nationale de procédure et que pourrait reprendre l’Institut national de formation des commissaires de justice. Toutefois, il n’est pas suffisant de s’en tenir à la pratique, à des formations optionnelles pour ce qui concerne une mission relevant du monopole de la profession, qu’initialement les huissiers de justice accomplissaient eux-mêmes, sauf à dévaloriser la signification et à mettre son existence en péril [70]. Une formation obligatoire devrait être dispensée aux clercs significateurs, et cette obligation pourrait être inscrite dans la loi du 27 décembre 1923. La durée de cette formation devrait être importante, supérieure à la soixantaine d’heures optionnelle qui a pu exister par le passé. Les candidats à cette profession ignorent souvent beaucoup du droit lorsqu’ils commencent à l’exercer : non seulement le droit de la signification doit leur être enseigné, mais encore la procédure civile et la procédure pénale dans lesquelles il s’insère, et au-delà les institutions judiciaires, une partie du droit substantiel et certaines exigences déontologiques. Il en va de la régularité de leurs significations, mais aussi de la qualité des informations qu’ils pourront ensuite donner au justiciable, destinataire de l’acte. S’il est donc une réforme qui devrait être affirmée d’un point d’exclamation, c’est celle-ci.


[1] Tout au plus est-il recommandé par le premier de modifier les règles de signification et de notification de la déclaration d’appel, en procédure ordinaire avec représentation obligatoire : Groupe thématique Simplification de la justice civile, Rapport remis au comité des États généraux de la justice, 1er février 2022, p. 104.

[2] Sur cette tendance, v. déjà G. Wiederkehr, Le Nouveau Code de procédure civile : la réforme permanente, in Mélanges J. Béguin, LexisNexis Litec, 2005, p. 787 et s.

[3] CPC, art. 651, al. 2 N° Lexbase : L6814H7I.

[4] Dès lors que l’ensemble des huissiers de justice en exercice auront rempli les conditions de formation à la profession de commissaire de justice, à défaut de quoi les derniers huissiers cesseront d’exercer ; v. art. 25, V, de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice N° Lexbase : L4070K8A. Dans la suite de cet article, nous utiliserons le nouveau nom de cette profession, sauf lorsqu’il sera fait mention d’anciennes jurisprudences.

[5] G. Cornu, Linguistique juridique, 3e éd., Montchrestien, 2005, no 58, p. 243.

[6] Sur ces questions, en procédure civile, v. S. Jobert, L’organisation de la connaissance des actes du procès civil, LGDJ, 2019.

[7] Ce qui ne revient pas à dire que cette signification ne mériterait pas également d’être réformée. Sur ce point, v. not. M. Dochy, La dématérialisation des actes du procès civil, Dalloz, 2021 et A. Yatera, La notification des actes du procès civil à l’ère des nouvelles technologies : proposition d’un système mixte, thèse Paris Panthéon-Assas, novembre 2021.

[8] J.-É.-M. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, Joubert, 1844, p. 5.

[9] On pense à l’ensemble des données mises à disposition par le ministère de la Justice sur son site, dans la partie « Études et statistiques » , et l’on insistera particulièrement sur la subdivision « activité des juridictions », moins connue que d’autres mais pourtant riche de données brutes.

[10] Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-25.291, F-P N° Lexbase : A02114KZ ; Dalloz actualité, 19 mars 2021, obs. T. Goujon- Bethan ; Procédures, n° 5, 2021, p. 15, obs. Y. Strickler.

[11] Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 19-24.170, F-B N° Lexbase : A90927D4 ; Dalloz actualité, 12 janvier 2022, obs. T. Goujon- Bethan ; obs. N. Hoffschir, Gaz. Pal., no 2, p. 45.

[12] Sur ce double objectif, v. l’interview accordée par B. Santoire à Lexbase en juin 2023 ; à 7 min et 12 s. 

[13] Il faut ici rappeler les mots de l’inspection générale des finances : « La description que la profession a faite, auprès de la mission, de l’activité de signification des actes de procédure et décisions de justice (à l’exclusion des commandements de payer) ne permet pas d’identifier la spécificité de cette activité légitimant qu’elle soit réservée aux huissiers. Une autre organisation de cette activité serait envisageable : soit la mise en place d’une délégation de l’activité à un échelon territorial large voire national à un opérateur à même de réaliser des économies d’échelles ; soit la mise en place d’une délégation spécifique d’activité consentie à un opérateur postal, réputé assurer un service public de proximité, et déjà engagé dans des transmissions de plus pour lesquels une preuve de remise est demandée (lettres recommandées) » ; Inspection générale des finances, Les professions réglementées, rapport de mars 2013, t. 1.

[14] Sur cette qualification et sa justification, v. spéc. T. Goujon-Bethan, L'office de l'huissier significateur à l'épreuve des boîtes aux lettres, Dalloz actualité, 26 septembre 2022.

[15] CPC, art. 654, al. 2 N° Lexbase : L6820H7Q.

[16] CPC, art. 654, al. 1 N° Lexbase : L6820H7Q.

[17] Pour un panorama complet, v. C. Bléry, Conditions de formation et communication des actes de procédure, in S. Guinchard (dir.), Droit et pratique de la procédure civile 2021/2022, 10e éd., Dalloz Action, 2021, n° 271.182 et s.

[18] Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 19-24.170, F-B, précitée.

[19] Précédemment, v. Cass. civ. 2, 10 novembre 2005, n° 03-20.369, FS-P+B N° Lexbase : A5081DLR ; Procédures 2006, comm. 5, obs. R. Perrot.

[20] T. Goujon-Bethan, L'office raisonnable de l'huissier significateur en cas d'absence du destinataire, Dalloz actualité, 12 janvier 2022.

[21] Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, F-B, n° 21-14.145, F-B N° Lexbase : A10288YQ ; Dalloz actualité, 13 janvier 2023, obs. T. Goujon-Bethan.

[22] Op. cit

[23] Cass. civ. 2, 28 mars 1984, no 82-16.779 N° Lexbase : A0532AAX, Bull. civ. 1984, II, no 56 ; RTD Civ. 1984, p. 558, obs. R. Perrot Mutatis mutandis, la règle vaut également pour le destinataire personne morale : Cass. civ. 2, 20 janvier 2011, n° 10-11.903, F-D N° Lexbase : A2947GQ9.

[24] Cass. civ. 2, 9 mars 1994, n° 92-18.865, Bull. civ. 1994, II, n° 88 ; Justices, 1995, n° 1, p. 237, obs. J. Heron.

[25] M. Giacopelli, note sous Cass. civ. 3, 12 mai 1993, JCP G 1994, II, 22320.

[26] T. Goujon-Bethan, L'office raisonnable de l'huissier significateur en cas d'absence du destinataire, op. cit.

[27] Que l’on doit à l’ordonnance de Moulins sur la réforme de la Justice de février 1566 : « nos huissiers ou sergens exploiteront en leurs ressorts, porteront en leur main une verge, de laquelle ils toucheront ceux auxquels ils auront charge de faire exploits de justice » ; art. 31.

[28] CPC, art. 68, N° Lexbase : L1277H43: « tous exploits seront faits à personne ou domicile ».

[29] En l’étude, l’acte n’aura pas à être remis par eux.

[30] D. D’Ambra, L’application de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile et le procès équitable », Dr. et procédures, 2004, p. 17.

[31] Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, no 06-16.961, FS-P+B, N° Lexbase : A3069DXX, Bull. civ. 2007, II, n° 199.

[32] Cass. civ. 2, 12 octobre 1972, no 71-11981 N° Lexbase : A6804AG4, Bull. civ. 1972, II, n° 244.

[33] Cass. Com., 12 novembre 2008, no 08-12.544, F-D N° Lexbase : A2492EBW; Procédures 2009, comm. 7, obs. R. Perrot.

[34] H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. 1, Sirey, 1961, n° 365, p. 333 et s.

[35] R. Perrot, obs. sous Cass. civ. 2, 1er juillet 1987, RTD Civ. 1988, p. 178.

[36] H. Solus et R. Perrot, op. cit., n° 365, p. 333 et s.

[37] Étant donné qu’en l’état les commissaires de justice ne sont pas confrontés à cette situation car ils n’opèrent pas ce contrôle, au contraire d’ailleurs bien souvent, et non sans paradoxe, du personnel de leurs études lorsque le destinataire vient y retirer l’acte.

[38] Articles 4 et 4-1 N° Lexbase : Z76050ME de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du Code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux.

[39] Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, JORF no 0128 du 3 juin 2016 N° Lexbase : L4070K8A.

[40] Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés N° Lexbase : C29447BN, JORF no 352 du 29 décembre 1923.

[41] Sur cette question, v. de façon plus complète S. Jobert, op. cit., no141, p. 137 et s.

[42] CPC, art. 655, al. 2.

[43] Cass. civ. 3, 21 février 2001, nos 99-14.688 et n° 99-16.979 N° Lexbase : A6852C8B, Bull. civ. 2001, III, n° 18.

[44] CPC, art. 656, al. 1.

[45] Cass. civ. 2, 8 mars 2006, n° 04-19.140, FS-P+B N° Lexbase : A5014DNZ Bull. civ. 2006, II, n° 71.

[46] En ce sens, v. not. Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 21-17.842, F-D N° Lexbase : A956387C ; v. par ailleurs, ne se satisfaisant pas de la mention d’une confirmation du domicile par « le voisinage », Cass. civ. 2, 23 mars 2023, n° 21-20.131, F-D N° Lexbase : A97219KA.

[47] Rappr. Cass. civ. 2, 4 juin 2020, no 19-12.727, F-P+B+I, N° Lexbase : A05863NZ ; RTD civ., 2020, p. 701, obs. N. Cayrol : en l’espèce, il est relevé que le domicile avait été confirmé par  « la constatation de la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la confirmation d'un voisin, dont il a indiqué le nom », mais sans manifestement ériger ce dernier point en exigence générale.

[48] J.-C. Magendie, Célérité et qualité de la justice, rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, La documentation française, 2004, p. 57.

[49] Circulaire du 2 mai 1974 relative à la rédaction des actes d’huissier de justice (modernisation du langage judiciaire ; allègement et simplification des actes ; renseignements sur les démarches et les formalités à accomplir par le justiciable ; humanisation des actes) ; JORF no 112 du 11 mai 1974, p. 5012 et s.

[50] Ibid., p. 5020.

[51] Ibid., p. 5012.

[52] V. spéc. Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210, FS-P+B+I N° Lexbase : A49923WS ; Rev. prat. rec., 2020, p. 9, chron. O. Salati ; D., 2021, p. 491, chron. S. Lemoine et É. De Leiris ; Dalloz actualité, 30 octobre 2020, obs. A. Bolze ; D., 2021, p. 1249, note S. Jobert : « lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante ».

[53] Nous soulignons.

[54] Dernièrement, v. A. Bedon, La comparution : un droit. Le point de vue d’un huissier de justice, in Comparaître aujourd’hui (dir. L. Ascensi, C. Duparc et S. Jobert), Dalloz, 2023, spéc. p. 46.

[55] V. Rép. min. n° 52445, JOAN Q, 2 févr. 2010, p. 1169 ; Procédures 2010, alerte 12.

[56] CEDH, 3 novembre 2009, Davran c. Turquie, no 18342/03 N° Lexbase : A1983ENR, spéc. §45.

[57] La matière pénale était en cause, la publication de l’acte était lacunaire pour la Cour européenne et le requérant n’avait pu avoir accès à la Cour de cassation en raison de sa connaissance tardive de la décision rendue.

[58] Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

[59] P. Delmas-Goyon, Le juge du 21ème siècle, rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, décembre 2013, p.88.

[60] Ibid.

[61] Bien que certains huissiers de justice aient pu procéder ainsi, ce qui a donné l’occasion à Pascal Clément, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice, d’affirmer que « le recours systématique aux convocations par lettre simple sans se rendre auparavant au domicile de l'intéressé et à ne procéder à la notification que si les personnes se déplacent à l'étude caractérise un manquement aux règles professionnelles, passible de sanctions disciplinaires » ; V. Rép. min. n° 71377, JOAN Q, 10 janv. 2006, p. 297.

[62] Et, partant, n'a pas bénéficié d'une formation obligatoire telle celle que nous proposerons plus loin. Ce n'est pas dire que certains employés de l'étude ne seront pas compétents pour informer sur l'acte signifié ; c'est dire que la situation dépendra des cas, ce qui est discutable.

[63] La règle vaudrait aussi lorsqu’est réalisée une signification à personne, l’article 658, alinéa 2, prévoyant aussi l’envoi d’une lettre simple dans ce cas.

[64] Ch. mixte, 6 octobre 2006, N° Lexbase : A5094DR4 n° 04-17070, Bull. civ. 2006, Ch. mixte, n° 8 ; D., 2006, p. 2547, note V. Avena- Robardet ; Procédures, 2007, comm. 58, obs. R. Perrot ; Gaz. pal., 2007, n° 187, p. 22, obs. E. Du Rusquec.

[65] Art. 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés N° Lexbase : C29507BU.

[66] Une décision assez récente de l’autorité de la concurrence en recense huit, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis, à Bordeaux, dans le Rhône, à Marseille et à Valence ; Autorité de la concurrence, 13 janvier 2022, décision n° 22-D-02 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice, §16.

[67] Ibid., §16.

[68] D. Collard, Ce que “signifier” veut dire : le cas des clercs du Bureau de Signification de Paris, in pratiques juridiques et écrit électronique : le cas des huissiers de justice, rapport final, 2005, p. 22.

[69] A. Bedon, op. cit., spéc. pp. 47-48.

[70] On observera que, dans son court paragraphe sur « le monopole des huissiers sur la signification des actes de procédure et décisions de justice », l’Inspection générale des finances consacre l’essentiel de ses développements aux bureaux communs, avant de recommander que l’activité de signification ne soit plus réservée aux huissiers de justice ; Les professions réglementées, op. cit., p. 25.

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