Le magistrat conciliateur a vocation sur le fondement de l'article 255 du Code Civil (
N° Lexbase : L2818DZE) à prendre des mesures provisoires. L'article 255-6° du Code Civil dispose que le juge fixe la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint et désigne celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E2914EYL). Ces dispositions n'interdisent pas au juge de prévoir que le devoir de secours s'exécutera sous la forme de la prise en charge du crédit immobilier et donc sans droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, mais seulement pour la durée de la procédure. Si cela relève de l'évidence, la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt en date du 18 septembre 2013 (CA Nîmes, 18 septembre 2013, n° 11/04843
N° Lexbase : A3168KLW), a dû infirmer un jugement sur ce point, en retenant que le premier juge ne pouvait décider que l'époux devait assumer l'intégralité du crédit immobilier à titre définitif.
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