L'ouverture d'un magasin le dimanche, faute pour l'employeur de justifier d'une autorisation administrative dérogeant au principe du repos dominical ou d'une inscription dans une zone PUCE, constitue un trouble manifestement illicite. Telle est la solution retenue par le tribunal de commerce de Bobigny dans une ordonnance de référé du 26 septembre 2013 (T. com. Bobigny, 26 septembre 2013, n° 2013R00400
N° Lexbase : A8220KLZ). Dans cette affaire, une enseigne de bricolage, la société B., ayant fait l'objet d'une condamnation pour violation des dispositions de l'article L. 3132-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L6342IEM), relatif au repos dominical, a saisi le tribunal de commerce afin que d'autres enseignes, les sociétés C. et L.-M., relevant du même secteur d'activité soient elles aussi condamnées pour violation de la prohibition du travail dominical, faute de justifier d'une dérogation administrative ou d'être implantées dans une zone dite de PUCE. Pour leur défense, les sociétés C. et L.-M. faisaient valoir qu'aucune disposition du Code du travail, mis à part l'article L. 3132-3 qui dispose que "dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche", n'interdit expressément aux commerçants d'ouvrir leur magasin le dimanche et que, de fait, le demandeur pouvait seulement solliciter que ces enseignes donnent le repos hebdomadaire à leurs salariés le dimanche, mais une telle demande serait une immixtion dans les relations contractuelles entre ces sociétés et leurs salariés. Par ailleurs, les parties défenderesses soutenaient que l'ouverture de leurs magasins le dimanche ne constituait pas un trouble manifestement illicite dans la mesure où elle résultait d'un référendum effectué auprès des salariés, lesquels avaient clairement manifesté leur envie de travailler le dimanche et percevaient en échange des contreparties financières significatives. Ainsi, la fermeture le dimanche entraînerait une perte de revenus significative pour les salariés concernés. Le tribunal de commerce accueille favorablement la demande de la société B.. En effet, après avoir constaté que les trois enseignes se partagent la même zone de chalandise, le Président du tribunal constate que les sociétés C. et L.-M. ont ouvert leurs magasins en violation des dispositions du Code du travail. Les commerçants, en employant irrégulièrement des salariés le dimanche, rompent l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale. La société B. dispose donc d'un intérêt légitime à agir en raison du préjudice que cette rupture d'égalité lui cause (sur le temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0275ETD).
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