Le Quotidien du 27 février 2013 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-américaine : le résident fiscal américain associé d'une société de personnes en France est imposable sur la quote-part de résultats qui lui revient en propre en France

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2013, n° 342085, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1750I8C)

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[Brèves] Convention fiscale franco-américaine : le résident fiscal américain associé d'une société de personnes en France est imposable sur la quote-part de résultats qui lui revient en propre en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7863540-brevesconventionfiscalefrancoamericaineleresidentfiscalamericainassociedunesocietedep
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le 28 Février 2013

Aux termes d'une décision rendue le 13 février 2013, le Conseil d'Etat retient que les revenus produits par une SCI détenue par un résident américain sont imposables en France entre ses mains, la Convention fiscale franco-américaine n'y faisant pas obstacle, mais qu'il n'y a pas lieu, pour l'administration, de motiver ce point dans la notification de redressements (CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2013, n° 342085, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1750I8C). En l'espèce, un résident des Etats-Unis d'Amérique détenait 99 % des parts d'une SCI située dans le Finistère et qui possédait un ensemble immobilier qu'elle avait donné en location à une SARL, dont le résident américain détenait également 95 % des parts. Selon l'administration, la SCI a procédé à des libéralités au bénéfice de la SARL, par le biais de montants de loyers minorés. Le juge décide, tout d'abord, que les résultats de la SCI étaient bien imposables en France, au nom de ses associés et à proportion de leurs droits. L'article 22 de la Convention franco-américaine du 31 août 1994 (N° Lexbase : L5151IEI) ne s'applique qu'aux revenus réalisés en propre par la société de personnes, et non à ceux sur lesquels l'associé non-résident est imposé. Il convient donc d'appliquer l'article 4 de la Convention, ce qui a pour conséquence que la part de l'associé dans la société française est imposable en France. Concernant la régularité de la procédure, en ce qui concerne les sociétés régies par l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L1176ITQ), la procédure contradictoire de redressement de l'imposition doit être suivie entre la société et l'administration fiscale. En revanche, l'administration doit notifier à chaque associé de la société de personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du LPF (N° Lexbase : L0638IH4), les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en mentionnant les rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la société et la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés. Toutefois, les raisons pour lesquelles le contribuable non-résident devait être imposé en France au titre de ces revenus ne sont pas obligatoirement inscrites dans la notification. En ce qui concerne le bien-fondé des redressements, le contribuable soutient que la SARL locataire de la SCI avait d'importantes difficultés de trésorerie, qui ont amené le bailleur à réduire le montant des loyers. Mais il ne produit aucun document témoignant de sa préoccupation à l'égard de la situation économique de son preneur et de l'intérêt propre de la SCI à renoncer à la perception d'une partie des loyers. L'administration démontre que les loyers ainsi abandonnés ont constitué des libéralités .

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