Le Quotidien du 27 février 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Action du syndicat relevant de la défense de l'intérêt collectif de la profession : principe d'égalité de traitement

Réf. : Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-27.689, FS-P+B, sur le pourvoi principal (N° Lexbase : A0605I8W)

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le 28 Février 2013

Relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession l'action du syndicat qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l'application du principe d'égalité de traitement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 (Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-27.689, FS-P+B, sur le pourvoi principal N° Lexbase : A0605I8W).
Dans cette affaire, un syndicat a saisi un tribunal de grande instance afin notamment qu'il enjoigne à une société d'étendre l'usage applicable aux seuls salariés postés avec horaires en alternance consistant à verser une "prime de temps repas", à tous les salariés et qu'il soit fait défense à l'employeur de poursuivre sa politique discriminatoire à l'encontre des salariés absents pour maladie. Le tribunal a fait droit à ces demandes, ordonnant à l'employeur de régulariser la situation des salariés de fabrication de nuit et de ceux qui travaillent uniquement sur l'horaire 7 heures / 14 heures 32 au regard de la "prime de temps repas" et a ordonné qu'il soit mis fin au dispositif de sensibilisation à l'absentéisme destiné aux salariés revenant d'un arrêt pour maladie. Pour déclarer irrecevable la demande du syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser cette situation, la cour d'appel (CA Nancy, 30 mai 2011, n° 09/01979 N° Lexbase : A9913HSX) énonce que le syndicat demandait au tribunal de dire que l'employeur devrait payer la prime dite de temps repas à l'ensemble des salariés et que quelle que soit l'origine (usage ou accord collectif) de cette prime, il est certain que le syndicat ne pouvait demander le paiement de cette prime à l'ensemble des salariés, l'objet du litige n'étant pas de nature à mettre en cause l'intérêt collectif de la profession. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H) (sur les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

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