Le Quotidien du 27 février 2013 : Contrat de travail

[Brèves] Pas de requalification d'office d'un CDD en CDI par le juge : seul le salarié peut se prévaloir des inobservations des dispositions du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-12.262, FS-P+B (N° Lexbase : A4218I8Q)

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N6009BTQ

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[Brèves] Pas de requalification d'office d'un CDD en CDI par le juge : seul le salarié peut se prévaloir des inobservations des dispositions du Code du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7868704-breves-pas-de-requalification-doffice-dun-cdd-en-cdi-par-le-juge-seul-le-salarie-peut-se-prevaloir-d
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le 28 Février 2013

Le juge ne peut requalifier d'office un contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, les dispositions prévues en ce sens par le Code du travail ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-12.262, FS-P+B N° Lexbase : A4218I8Q).
Dans cette affaire, M. B. a travaillé pour le compte d'une association sportive à compter de juillet 2002, en qualité d'éducateur. Des contrats de travail à durée déterminée ont été successivement conclus pour les périodes du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 (contrat de moniteur), du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 (contrat d'entraîneur de l'équipe senior I), et du 1er septembre 2006 au 30 juin 2008 (contrat d'entraîneur de l'équipe senior I). L'employeur a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 25 juin 2007. Pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'indemnité de précarité, l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 6ème ch., 14 décembre 2010, n° 10/00098 N° Lexbase : A3547GNP) retient que l'intéressé a été engagé, dès juillet 2002, en qualité d'éducateur sans contrat écrit, la relation résultant de l'établissement de bulletins de paie. Les parties ont ensuite conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée, mais que dès lors que le contrat initial était irrégulier, ces contrats postérieurs successifs n'ont pu se substituer au contrat à durée indéterminée en cours depuis juillet 2002 et qu'ainsi les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée. La Chambre sociale rappelle que "si en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I) la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5747IA4), requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée". Pour la Haute juridiction, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 (N° Lexbase : L2987IQP), L. 1245-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile (sur les titulaires du droit de demander la requalification du CDD en CDI, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7877ESK).

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