Le Quotidien du 27 février 2013 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Récompenses dues à la communauté : modalités de calcul du profit subsistant

Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2013, n° 11-24.825, F-P+B (N° Lexbase : A0585I88)

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N5884BT4

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le 28 Février 2013

Dans un arrêt rendu le 13 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur les modalités de calcul des récompenses dues à la communauté (Cass. civ. 1, 13 février 2013, n° 11-24.825, F-P+B N° Lexbase : A0585I88) (Cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9018ET8). En l'espèce, M. V. avait acquis un terrain sur lequel était édifiée une maison d'habitation. Le 26 octobre 1991, il avait épousé Mme P. sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, le contrat de mariage précisant qu'il restait dû au titre d'un prêt contracté par M. V. une somme de 48 686,21 francs (7 422,16 euros) et que les futurs époux avaient souscrit, conjointement et solidairement, deux emprunts d'un montant total de 365 400 francs (55 704,87 euros). Après le mariage, M. V. avait fait construire une nouvelle maison d'habitation sur le terrain lui appartenant en propre. Le divorce des époux avait été prononcé par un jugement du 20 mars 2002, confirmé par un arrêt du 8 avril 2004, sur une assignation délivrée le 23 juillet 1999. En 2004, M. V. avait apporté l'immeuble à une société civile immobilière constituée avec sa mère et dont il détenait 1128 des 1129 parts sociales. Des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage de leur communauté. Pour fixer à 83 143,56 euros le montant de la récompense due par M. V. à la communauté au titre des deniers communs employés pour rembourser les trois emprunts contractés pour financer la construction de la nouvelle maison d'habitation sur le terrain lui appartenant en propre, après avoir relevé que la communauté avait remboursé la somme totale de 48 069,68 euros, estimé que l'immeuble avait une valeur actuelle de 267 000 euros, que le terrain avait une valeur actuelle de 59 500 euros, et que les parts de la SCI détenues par M. V., subrogées à l'immeuble, avaient la même valeur, les juges d'appel avaient retenu que, pour évaluer le profit subsistant, il convenait de retenir la méthode proposée par l'expert qui consistait à déterminer, compte tenu de la valeur actualisée des sommes financées par la communauté, la plus-value apportée par les travaux financés par ces sommes au regard de la valeur totale de l'immeuble. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient que, si la récompense due à la communauté devait être fixée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la nouvelle construction, la plus-value procurée au patrimoine enrichi devait être déterminée, non par une revalorisation de la dépense faite, mais en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense.

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