Il résulte de la combinaison des articles 2314 du Code civil (
N° Lexbase : L1373HIP) et L. 626-26, alinéa 1er, du Code de commerce (
N° Lexbase : L2418IB8), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT), que, lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2013 (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-28.423, F-P+B
N° Lexbase : A4256I87). En l'espèce, la caution solidaire des engagements pris par une société envers une banque s'est également portée avaliste d'un billet à ordre. La banque ayant clôturé le compte courant de la société et résilié ses concours financiers, a, après mises en demeure, assigné la société et la caution en paiement. La société a été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2008, et le liquidateur et le garant ont relevé appel du jugement prononçant condamnation à l'encontre de la société et de la caution. La cour d'appel condamne le garant à payer à la banque certaines sommes en ses qualités respectives de caution et d'avaliste, retenant que l'article 2314 du Code civil n'est pas applicable à l'espèce dès lors que la créance de la banque qui n'était que chirographaire ne bénéficiait d'aucune garantie. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges dès lors qu'en statuant ainsi, ils ont violé les textes susvisés (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3790EXN et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7608EQT).
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