Dès lors que la mesure de constat sollicitée est liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque, le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond est, en application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3423IQT), le tribunal de grande instance de Paris. En conséquence, seul le président de ce tribunal est compétent pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1497H49). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 novembre 2012 (Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-23.216, F-P+B
N° Lexbase : A5035IXR). En l'espèce, faisant valoir qu'elle était victime d'actes de concurrence déloyale, de détournement de clientèle, de cloisonnement du marché français des produits dérivés, une société a présenté, devant le président du tribunal de commerce de Paris, une demande aux fins de voir désigner un huissier de justice afin qu'il se rende dans les locaux occupés par deux sociétés pour rechercher, constater et copier tous documents, y compris sur support informatique, utiles à la preuve et susceptibles d'établir un comportement déloyal de ces deux sociétés ainsi que de leurs partenaires. Une exception de compétence au profit du président du tribunal de grande instance de Paris a été soulevée, laquelle a été déclarée fondée. Saisie d'un pourvoi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la compétence, en l'espèce, du juge du TGI. En effet, ayant relevé qu'il résulte des termes de la requête présentée et des pièces qui y étaient jointes que le différend s'inscrit dans un contexte mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque, la cour d'appel a exactement déduit, que la mesure de constat sollicitée étant liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque, le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond était, en application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris et qu'en conséquence seul le président de ce tribunal était compétent pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
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