Le Quotidien du 30 novembre 2012 : Responsabilité médicale

[Brèves] Transfusion sanguine : indemnisation par l'ONIAM lorsque le dommage résulte d'une suite directe et certaine de la contamination

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-24.022, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6411IXQ)

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le 06 Décembre 2012

Le dommage subi par le patient résultant directement de son placement en invalidité, qui est une suite directe et certaine de la contamination par le VHC, le recours à la perte de chance est exclu. Partant le patient doit être indemnisé au titre de la solidarité nationale. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-24.022, FS-P+B+I N° Lexbase : A6411IXQ). En l'espèce, M. X, atteint d'une forme sévère d'hémophilie, s'est vu prescrire depuis l'enfance divers produits sanguins destinés à traiter cette affection, délivrés par le centre de transfusion sanguine de Strasbourg. En 1990, il a fait l'objet de tests positifs au virus de l'hépatite C pour lesquels il a été traité avec succès, mais a été placé en invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à compter du 1er mai 1992. La cour d'appel, infirmant partiellement le jugement qui avait condamné in solidum l'EFS et son assureur, décide notamment que la contamination de M. X est à l'origine d'une perte de chance, évaluée à 25 %, de poursuivre une carrière professionnelle normale et d'en percevoir les gains, et, retenant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, intervenu volontairement à l'instance, est substitué de plein droit à l'EFS, le condamne à payer certaines sommes à la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles et futures et à indemniser le patient de ses préjudices. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction censure la solution des juges du fond au visa de l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9738INY). En effet, pour juger que le préjudice de M. X, du fait de la contamination, consistait en une perte de chance de poursuivre une carrière professionnelle normale et d'en percevoir les gains, la cour d'appel a tout d'abord relevé que son placement en invalidité, en 1992, n'était pas uniquement lié à la contamination, mais aussi à son hémophilie. Or, en statuant ainsi, alors qu'elle avait fait ressortir, en excluant l'existence d'un quelconque aléa, que l'admission en invalidité de M. X résultait, fût-ce partiellement, de la contamination litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

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