L'étranger demandeur d'une protection subsidiaire a droit à être entendu au cours de l'examen de son dossier, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 22 novembre 2012 (CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-277/11
N° Lexbase : A2684IXP). La Cour énonce que l'exigence de coopération de l'Etat membre concerné avec le demandeur d'asile, telle qu'énoncée à l'article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de la Directive (CE) 2004/83 du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié (
N° Lexbase : L7972GTG), ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ne saurait être interprétée en ce sens que, dans l'hypothèse où un étranger sollicite le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire après que le statut de réfugié lui a été refusé et où l'autorité nationale compétente envisage de rejeter également cette seconde demande, cette autorité serait tenue à ce titre, préalablement à l'adoption de sa décision, d'informer l'intéressé de la suite négative qu'elle se propose de réserver à sa demande, ainsi que de lui communiquer les arguments sur lesquels elle entend fonder le rejet de celle-ci, de manière à permettre à ce demandeur de faire valoir son point de vue à cet égard. Toutefois, s'agissant d'un système tel que celui mis en place par la réglementation nationale en cause au principal, caractérisé par l'existence de deux procédures distinctes et successives aux fins de l'examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire, il incombe à la juridiction de renvoi de veiller au respect, dans le cadre de chacune de ces procédures, des droits fondamentaux du demandeur et, plus particulièrement, de celui d'être entendu en ce sens qu'il doit pouvoir faire connaître utilement ses observations préalablement à l'adoption de toute décision n'accordant pas le bénéfice de la protection sollicitée. Dans un tel système, la circonstance que l'intéressé a déjà été valablement auditionné lors de l'instruction de sa demande d'octroi du statut de réfugié n'implique pas qu'il puisse être fait abstraction de cette formalité dans le cadre de la procédure relative à la demande de protection subsidiaire.
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