L'employeur ne peut prouver que le salarié a été recruté à temps partiel que s'il prouve la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avec le salarié. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2012 (Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-10.258, FS-P+B, sur le 2ème moyen
N° Lexbase : A5099IX7).
Dans cette affaire, M. M. et les époux B. ont conclu un contrat prévoyant que le premier effectuerait le gardiennage de la résidence appartenant aux seconds et qu'en contrepartie des services rendus il serait mis à sa disposition un logement. Estimant avoir été employé en qualité de salarié et avoir en outre exercé des fonctions de jardinier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt de la cour d'appel (CA Grenoble, ch. soc., 8 novembre 2010, n° 10/00421
N° Lexbase : A5497GKS) retient que le gardiennage et les travaux de tonte ne représentaient pas une activité à temps complet et qu'il travaillait aussi pour un autre employeur. Après avoir énoncé que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 3123-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L3882IBE) (sur l'impossibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail chaque mois et la contestation des horaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4331EXP).
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