Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 19-22.922, FS-B (N° Lexbase : A41374YU)
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par Charlotte Moronval
le 12 Juillet 2021
► Les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer qu’est déraisonnable une période d’essai dont la durée totale est de 6 mois, sans prendre en compte la catégorie d’emploi occupée.
Faits et procédure. Un salarié est engagé en qualité de conseiller commercial auxiliaire à compter du 1er juin 2016 par une société, le contrat de travail stipulant l'obligation d'accomplir une période d'essai de six mois, sans possibilité de renouvellement. L’employeur ayant mis fin à la période d’essai le 13 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Pour dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes, la cour d’appel (CA Metz, 20 août 2019, n° 17/02199 N° Lexbase : A2885ZLG) retient qu'est déraisonnable, au visa de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et au regard de la finalité de la période d'essai qui doit permettre au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et de l'exclusion des règles de licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée est de six mois.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
En se déterminant comme elle l’a fait, par une affirmation générale, sans rechercher, au regard de la catégorie d’emploi occupée, si la durée totale de la période d'essai prévue au contrat de travail n’était pas raisonnable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale (N° Lexbase : L8654IAR).
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