Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 28 juin 2021, n° 434150, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A49734XH)
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N8255BYE
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par Yann Le Foll
le 12 Juillet 2021
► Encourt l’annulation une déclaration d'utilité publique du projet de prolongement d'un boulevard urbain dans une commune si le bilan financier et paysager de l’opération envisagée se révèle défavorable au regard de l'intérêt public escompté.
Principe. Une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente (voir s'agissant d'un défaut d'utilité publique motivé par le seul coût du projet, CE, Ass., 28 mars 1997, n°s 170856, 170857, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9069ADA et pour l’absence d'utilité publique du projet de ligne TGV entre Poitiers et Limoges, CE 1° et 6° s-s-r., 15 avril 2016, n° 387475, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4292RIS et lire P. Tifine, Chronique de droit de l'expropriation - Juin 2016, Lexbase Public, juin 2016, n° 422 N° Lexbase : N3390BWH).
Position CAA. Pour juger illégale la déclaration d'utilité publique qui lui était soumise, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8 juillet 2019, n° 17MA01570, 17MA01463 N° Lexbase : A3556ZKW) a retenu que le projet, qui consiste à créer un boulevard urbain dans le prolongement de la RD 6185 existante afin d'améliorer la circulation automobile entre l'extérieur et le centre de la ville de Grasse pour faciliter les échanges entre les quartiers, renforcer la desserte locale et améliorer la sécurité dans le secteur, avait un coût très élevé, évalué à 68 millions d'euros pour la création d'une voie de 1 920 mètres, soit 34 millions d'euros par kilomètre, s'expliquant par la construction de deux viaducs, trois ponts routiers, de 5 500 m² de murs de soutènement et de 2 100 mètres de murs acoustiques.
La cour a aussi jugé que la réalisation du projet aurait un impact très visible dans le paysage remarquable dans lequel il est appelé à s'inscrire, en particulier du fait des deux viaducs, d'une longueur et d'une hauteur respectives de 150 mètres et de 20 mètres pour le premier et de 210 mètres et de 27 mètres pour le second, et serait ainsi de nature à gravement altérer le caractère du site, regardé comme exceptionnel, en dépit des mesures visant à atténuer les effets du projet sur le paysage décrites dans l'étude d'impact.
Décision CE. En déduisant de ces constatations, exemptes de dénaturation, par un arrêt suffisamment motivé, que le coût financier du projet et les atteintes portées à un paysage remarquable étaient excessifs au regard de l'intérêt public que présente la réalisation du projet, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce.
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