Réf. : Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-15.690, F-B (N° Lexbase : A20944Y9)
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par Vincent Téchené
le 12 Juillet 2021
► Si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution.
Faits et procédure. Une société a été condamnée par un jugement d'un conseil de prud'hommes du 16 janvier 2015 à payer, à une ancienne salariée qui avait été licenciée, des dommages-intérêts. Pendant la procédure d'appel, une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 8 avril 2015, au profit de la société. Le mandataire judiciaire est alors intervenu à l'instance. Par un arrêt du 21 janvier 2016, la cour d'appel a condamné la société à payer certaines sommes à l’ancienne salariée. Celle-ci, pendant l'exécution du plan arrêté le 6 avril 2016, a fait délivrer un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente, en exécution de la condamnation. La société débitrice a demandé la mainlevée des mesures d'exécution. L’ancienne salariée a alors assigné le commissaire à l'exécution du plan en exécution forcée.
Déboutée de sa demande par la cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 24 octobre 2019, n° 18/18694 N° Lexbase : A5071ZSM), la débitrice a formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. Selon la débitrice, demandeuse au pourvoi, le juge de l'exécution doit appliquer lui-même, le cas échéant, les règles de la procédure collective interdisant les mesures d'exécution. Ainsi, en disant qu'une condamnation prononcée contre un débiteur bénéficiant d'une procédure de sauvegarde pouvait faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, sans rechercher si la condamnation portait sur une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21 (N° Lexbase : L3452ICT), L. 622-22 (N° Lexbase : L7289IZY) et R. 622-20 (N° Lexbase : L6117I3X) du Code de commerce.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-21, II, L. 622-24, alinéa 1er (N° Lexbase : L8803LQ4) et L. 625-1 (N° Lexbase : L3315ICR) du Code de commerce. Elle énonce qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution.
Or, pour rejeter la demande de mainlevée de la débitrice, l'arrêt d’appel retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2016 qui n'a pas fixé la créance de l’ancienne salariée au passif de la débitrice, mais a condamné celle-ci à payer certaines sommes à la salariée.
Dès lors, pour la Haute judiciaire, en statuant ainsi alors, qu'ayant relevé que l'arrêt dont l’ancienne salariée avait poursuivi l'exécution avait condamné la société débitrice à payer une créance antérieure, elle devait, au besoin d'office, constater que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde avait interdit la mise en œuvre de procédures d'exécution forcée, de sorte qu'elle devait ordonner la mainlevée de celles qui avaient été pratiquées, la cour d'appel a violé les textes visés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE: L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, La règle générale de l'arrêt des voies d'exécution, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E5104EUL). |
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