Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.284, F-B (N° Lexbase : A20604YX)
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N8267BYT
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 12 Juillet 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 1er juillet 2021, vient de préciser que la condamnation assortie d’une astreinte, prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l'issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d'une créance de somme d'argent.
Faits et procédure. Dans cette affaire, dans un litige de voisinage, un jugement condamnant les défendeurs à supprimer, sous astreinte courante par jour de retard, les vues illicitement constituées depuis leur terrasse. Ce jugement a été confirmé en appel. Le demandeur a saisi le jugement de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte. Postérieurement à son décès survenu le 30 novembre 2013, l’affaire enregistrée au répertoire général a été radiée. Par acte du 31 mai 2017, ses héritières ont assigné les défendeurs en liquidation de l’astreinte. Par jugement rendu le 10 avril 2018, le juge de l’exécution a rejeté les incidents soulevés par les défendeurs, soulevant la péremption des deux instances, et déclaré irrecevable comme prescrite la demande des héritières. Elles ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de liquidation. Le 27 juillet 2018, les intimés ont notifié leurs écritures aux appelantes, comportant un appel incident tendant à l’infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté leur demande tendant au constat de la péremption des deux instances.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/03360 N° Lexbase : A8052Z8Q) d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demanderesses et de les avoir condamnés solidairement à verser une certaine somme au titre de la liquidation de l’astreinte.
Solution. Préalablement à la solution précitée, la Cour de cassation, sur le fondement de l'article 2235 du Code civil (N° Lexbase : L7220IAN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I) rappelle que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. Les Hauts magistrats retiennent que dans le cas d’espèce, l’action en liquidation n'entre pas dans le champ de l'exception apportée par l'article précité au principe selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. En conséquence, ils énoncent que le moyen ne peut être accueilli, car il manque en droit.
L’arrêt est cassé partiellement sur un second moyen, lire : A. Martinez-Ohayon, Appel à l'encontre d'une décision du JEX : quid du point de départ du délai pour conclure de l'intimé et pour former appel incident ?, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 872 (N° Lexbase : N8268BYU). |
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