Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-10.596, F-B (N° Lexbase : A21284YH)
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par Laïla Bedja
le 12 Juillet 2021
► Il résulte de l’article 6, § 1, de la CESDH (droit à un procès équitable N° Lexbase : L7558AIR) et de l’article R. 143-28-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1211IN8), que les exigences d’un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d’adresser un mémoire à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) n’est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture.
Les faits et procédure. Après que la CARSAT lui a eu refusé l’attribution d’une majoration pour tierce personne, une assurée a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.
Pour rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écarter des débats le mémoire produit par l’assurée, la CNITAAT retient que cette dernière, qui a accusé réception le 5 juin 2019 de l’ordonnance de clôture, a adressé le 24 juillet 2019 de nouvelles observations à la Cour, et que la seule critique de l’avis du médecin consultant, qui aurait pu être exprimée avant l’ordonnance de clôture, ne constitue pas un motif légitime de révocation de cette dernière. À tort.
Cassation. Énonçant la règle précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la CNITAAT. Il appartenait à ses juges de constater que l’intéressée avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l’ordonnance de clôture.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, La nécessité d’une instruction, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E4141YS8). |
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