Réf. : QE n° 19958, réponse publiée au JOANQ du 24 décembre 2019, p. 11410 (N° Lexbase : L7867LUW)
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N2158BYL
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Février 2020
► Une réponse ministérielle publiée le 24 décembre 2019 apporte des précisions utiles quant aux divergences d'interprétation pouvant exister entre les praticiens, les professeurs d'université et les notaires au sujet de l'article 229-4 du Code civil (N° Lexbase : L2606LB7), qui imposerait, outre la notification par lettre recommandée du projet d'acte de divorce sous seing privé contresigné par avocat, la production d'un projet d'état liquidatif (QE n° 19958, réponse publiée au JOANQ du 24 décembre 2019, p. 11410 N° Lexbase : L7867LUW).
Selon certains, il serait impossible de signer l'état liquidatif avant la notification du projet et du délai de réflexion. Dès lors, l'état liquidatif ferait partie intégrante de la convention de divorce, alors que certains professionnels estiment, à l'inverse, que l'état liquidatif n'a aucune valeur juridique tant que l'acte de divorce n'a pas été signé et validé après un délai de réflexion.
Interrogé sur l'interprétation de l'article 229-4 du Code civil à retenir à cet égard, le ministre de la Justice répond que ce texte impose qu'un projet de convention soit adressé aux époux en lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convention ne peut être signée avant un délai de réflexion de 15 jours s'écoulant à compter de la réception. Ce délai vise à s'assurer du consentement éclairé de chaque époux sur le principe du divorce mais également sur chacune de ses conséquences. La liquidation du régime matrimonial peut figurer au sein de la convention -en l'absence de bien immobilier- mais doit être réalisée en la forme authentique et donc figurer en annexe de la convention de divorce dès lors qu'elle concerne un bien immobilier.
Néanmoins, il est nécessaire que chaque époux ait connaissance du projet d'acte liquidatif avant de consentir au divorce. Celui-ci doit donc être adressé à chacun d'eux au même titre que le projet de convention lui-même comme d'ailleurs toutes les annexes, en vertu de l'article 229-3 (N° Lexbase : L2607LB8) qui dispose que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas et qui liste l'état liquidatif parmi les éléments faisant corps avec la convention.
Ces dispositions n'indiquent pas si le projet d'acte liquidatif doit être adressé aux parties avant l'expiration du délai de réflexion ou s'il peut déjà s'agir de l'acte définitif signé par tous et rédigé sous condition suspensive du dépôt de la convention de divorce et de ses annexes au rang des minutes d'un notaire.
Une bonne pratique consiste néanmoins à joindre un projet d'acte plutôt que l'acte signé afin que le délai de réflexion s'applique tant au principe qu'aux conséquences pécuniaires du divorce même si l'acte liquidatif est fait en la forme authentique. Cela permet aux parties d'envisager d'éventuels changements et l'écoulement d'un nouveau délai le cas échéant. Les pratiques locales qui se sont développées pour organiser un rendez-vous commun de signature de la convention et de ses annexes avec les avocats et le notaire sont ainsi tout à fait pertinentes.
Une signature en deux temps après l'écoulement du délai de réflexion ne pose cependant aucune difficulté.
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