Le Quotidien du 7 février 2020 : Électoral

[Brèves] Suspension partielle de la circulaire relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales

Réf. : CE référé, 31 janvier 2020, n° 437675, 437795, 437805, 437824, 437910, 437933 (N° Lexbase : A85343C3)

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par Yann Le Foll

le 05 Février 2020

La circulaire relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales est partiellement suspendue concernant l’attribution des nuances dans les seules communes de 9 000 habitants ou plus, les conditions d’attribution de la nuance «Liste divers Centre» et le classement de la nuance «Liste Debout la France» dans le bloc «extrême droite».

 

Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 31 janvier 2020 (CE référé, 31 janvier 2020, n° 437675, 437795, 437805, 437824, 437910, 437933 N° Lexbase : A85343C3).

Le juge des référés du Conseil d’Etat a été saisi de plusieurs requêtes contestant la légalité de la circulaire du 10 décembre 2019, fixant les règles d’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales de mars 2020. Une telle attribution vise à permettre aux pouvoirs publics et aux citoyens de disposer de résultats électoraux faisant apparaître les tendances politiques locales et nationales.

 

 

L’attribution des nuances aux listes dans les seules communes de 9 000 habitants ou plus

 

Le juges des référés a relevé qu’une telle limitation conduit, dans plus de 95 % des communes, à ne pas attribuer de nuance politique et exclut ainsi de la présentation nationale des résultats les suffrages exprimés par près de la moitié des électeurs. En outre, si, pour plus de 80 % des listes présentées dans ces communes, les nuances attribuées lors des précédentes élections municipales ne correspondaient pas à celles d’un parti politique, il avait été possible dans le passé d’attribuer des nuances intitulées «divers droite» et «divers gauche» pour trois quarts d’entre elles, reflétant ainsi les choix politiques des électeurs.

 

Le seuil retenu par la circulaire a, en conséquence, pour effet potentiel de ne pas prendre en considération l’expression politique manifestée par plus de 40 % du corps électoral pour les prochaines élections. Le juges des référés du Conseil d’Etat en a déduit qu’une telle limitation ne pouvait être appliquée, au regard de l’objectif d’information des citoyens poursuivi par la circulaire.

 

 

L’attribution de la nuance «Liste divers Centre» aux listes soutenues par LREM, le MODEM, l’UDI ou la «majorité présidentielle»

 

La circulaire prévoit qu’en principe seule l’investiture par un parti politique, et non son simple soutien, permet d’attribuer une nuance politique à une liste. Elle fait toutefois exception à cette règle pour les seules listes qui seront soutenues par les partis LREM, le MODEM, l’UDI ou par «la majorité présidentielle», dont les résultats seront comptabilisés dans la nuance «divers centre», alors que le soutien d’un parti de gauche ou d’un parti de droite à une liste ne permet pas de prendre en compte ses résultats au titre respectivement des nuances «divers gauche» et «divers droite».

 

Le juges des référés du Conseil d’Etat a estimé que la circulaire instituait ainsi une différence de traitement entre les partis politiques, et méconnaissait dès lors le principe d’égalité.

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