Le Quotidien du 7 février 2020 : Majeurs protégés

[Brèves] Audition obligatoire du majeur à protéger pour le placement ou renouvellement d’une mesure de protection : conditions restrictives de dispense d’audition

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 19-12.912, F-D (N° Lexbase : A91803BM)

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N2156BYI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Février 2020

► L’agressivité de la personne protégée, présentant une «personnalité paranoïaque hostile», ne saurait justifier une dispense d’audition de l’intéressé par le juge des tutelles saisi d’une demande de renouvellement d’une mesure de protection judiciaire.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 19-12.912, F-D N° Lexbase : A91803BM).

Pour rappel, selon l’article 432, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L9483I7D), applicable aux renouvellements des mesures de protection en vertu de l’article 442, alinéa 4, du même code (N° Lexbase : L9481I7B), le juge des tutelles peut, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne protégée ou à protéger si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Il faut comprendre qu’en dehors de ces deux conditions alternatives, l’audition de la personne protégée, ou à protéger, est impérative (cf. l’Ouvrage «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables», L'instruction de la demande auprès du juge des tutelles des majeurs vulnérables N° Lexbase : E4734E44).

C’est ainsi que doit être censuré l’arrêt qui, pour confirmer l’ordonnance du juge des tutelles ayant dit n’y avoir lieu de procéder à l’audition de l’intéressé, après l’avoir entendu à l’audience, retient qu’il résulte de l’examen du médecin inscrit que la personnalité paranoïaque hostile de l’intéressé risque de rendre difficile son audition et que les éléments de la procédure établissent qu’il a pu faire preuve d’agressivité et de violences par le passé notamment dans les locaux de l’UDAF.

Selon la Cour suprême, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la circonstance que l’intéressé était hors d’état d’exprimer sa volonté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

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