Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 422922, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A39723DH)
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N2185BYL
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par Laïla Bedja
le 19 Février 2020
► S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1659LIB), le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code (N° Lexbase : L6166LRS), exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2020 (CE, 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 422922, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A39723DH).
Les faits. Une professeure des universités - praticien hospitalier a exercé jusqu’au 3 octobre 2017 les fonctions de chef du pôle médico-judiciaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et est ensuite demeurée, après la suppression de ce pôle, responsable de l'unité de l'institut médico-légal de l'établissement. A la suite de conflits avec d'autres praticiens et au vu d'un rapport conjoint de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, le président de l'Université de Bordeaux a, par une décision du 7 juin 2018, suspendu la professeure de ses fonctions d'enseignement et de recherche, avec interdiction de fréquenter les locaux universitaires où elle exerce ces fonctions. Ensuite, le 8 juin 2018, le directeur général du CHU l'a suspendue de ses fonctions médicales, cliniques et thérapeutiques dans l'établissement, avec interdiction d'accès aux locaux de travail hospitaliers. Un arrêté du 27 juillet 2018 de la ministre des Solidarités et de la Santé et la ministre de l’Enseignement supérieur, a confirmé ces suspensions dans l’attente de la décision de la juridiction disciplinaire simultanément saisie.
L’intéressée demande l’annulation de ces trois décisions, par trois requêtes jointes.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat accède à la demande de la praticienne relative à la décision du directeur du CHU. En effet, eu égard aux faits reprochés, à leurs conséquences sur l'activité du service et à la nature des responsabilités exercées par la requérante qui avait été, ainsi qu'il a été dit, déchargée de ses fonctions de cheffe du pôle médico-judiciaire pour se voir confier la seule unité médico-légale, la poursuite de l'activité hospitalière de l'intéressée n'était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service de médecine légale où elle exerçait ou la sécurité des patients. La requérante est donc fondée à soutenir que le directeur général du CHU a, en la suspendant de ses fonctions thérapeutiques et cliniques, fait une inexacte application des principes posés par l’article L. 4113-14 du Code de la santé publique.
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