Réf. : Cons. const., décision n° 2018-763 QPC, du 8 février 2019 (N° Lexbase : A6194YWC)
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par June Perot
le 13 Février 2019
► L’article 34 de la loi n° 2009-1436, du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES) est contraire à la Constitution dans la mesure où il n’existe pas de recours juridictionnel effectif contre la décision administrative de refus de rapprochement familial d’un détenu qui est en attente, à l’issue de l’instruction, de sa comparution devant la juridiction de jugement.
Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision QPC rendue le 8 février 2019 (Cons. const., décision n° 2018-763 QPC, du 8 février 2019 N° Lexbase : A6194YWC).
Le Conseil avait été saisi le 5 décembre 2018 par le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 5 décembre 2018, n° 424970, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1557YPD). La question était posée pour la section française de l’OIP.
L’OIP faisait valoir que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif. Elle leur reproche, d'une part, de ne prévoir aucune voie de recours permettant au détenu prévenu de contester l'avis conforme par lequel l'autorité judiciaire peut s'opposer au bénéfice du rapprochement familial et, d'autre part, de ne pas préciser les motifs susceptibles de justifier cette opposition. Il en résulterait également une méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale. Enfin, pour les mêmes motifs, ces dispositions seraient entachées d'une incompétence négative de nature à porter atteinte à ces mêmes droits.
Le Conseil constitutionnel relève qu’il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, telle qu’elle ressort de la décision de renvoi de la QPC, que la décision administrative relative au rapprochement familial est nécessairement subordonnée à l'accord du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure. Il en résulte également que, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative de refus de rapprochement familial, d'exercer un contrôle de légalité sur celle-ci, il ne lui appartient pas de contrôler la régularité et le bien-fondé de l'avis défavorable du magistrat judiciaire qui en constitue, le cas échéant, le fondement.
Il en conclut donc que dans la mesure où aucune autre voie de recours ne permet de contester cet avis, il n'existe pas de recours juridictionnel effectif contre la décision administrative de refus de rapprochement familial lorsque celle-ci fait suite à l'avis défavorable du magistrat judiciaire.
Sur les effets de cette inconstitutionnalité, le Conseil énonce que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement de la possibilité d'obtenir un rapprochement familial. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2019 la date de cette abrogation.
Le Conseil formule également une réserve transitoire. Il énonce qu’afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les avis défavorables pris sur le fondement des dispositions litigieuses par les magistrats judiciaires après la date de cette publication peuvent être contestés devant le président de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 145-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2774LBD).
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