Le Quotidien du 11 février 2019 : Procédures fiscales

[Brèves] Conditions d'opposabilité aux tiers d'un acte sous seing privé : possibilité pour le contribuable de prouver par tous moyens l'existence d'un tel acte

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 407305, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3763YUW)

Lecture: 1 min

N7497BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conditions d'opposabilité aux tiers d'un acte sous seing privé : possibilité pour le contribuable de prouver par tous moyens l'existence d'un tel acte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49653743-breves-conditions-dopposabilite-aux-tiers-dun-acte-sous-seing-prive-possibilite-pour-le-contribuable
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 06 Février 2019

En déduisant de l'article 1328 du Code civil (N° Lexbase : L0978KZA), dans sa rédaction alors applicable dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 1377 de ce Code (N° Lexbase : L1023KZW), que la délibération des organes d'une société n'est opposable à l'administration fiscale qu'à condition d'avoir été enregistrée, alors que cette administration, dans l'exercice de ses missions, n'est pas un tiers au sens de cet article et que celui-ci ne saurait dès lors faire obstacle à ce que le contribuable prouve par tous moyens l'existence et la date de cette délibération, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 janvier 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 407305, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3763YUW).

 

En l’espèce, un couple, titulaire de 490 actions d’une SAS ont fait apport, le 12 décembre 2007, de 320 actions à une autre société, se plaçant sous le régime du sursis d’imposition. Faisant l’objet d’un contrôle sur pièces en 2009, l’administration fiscale a estimé qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du régime du sursis d’imposition. Le tribunal administratif de Grenoble, puis la cour administrative d’appel de Lyon constatent que l’échange s’était accompagné d’une soulte d’un montant excédant 10 % de la valeur nominale des titres reçus ainsi qu’il ressortait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire en date du 12 décembre 2007, enregistré le 18 janvier 2008. Les époux faisaient valoir que le procès-verbal d’une seconde assemblée générale extraordinaire tenue le même jour avait modifié les conditions de la cession. Argument rejeté au motif que le procès-verbal n’avait été enregistré que postérieurement au fait générateur de la plus-value.

 

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon.

newsid:467497

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.