Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 417548, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6321YUN)
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par Yann Le Foll
le 08 Février 2019
► Avoir pris la fuite après avoir causé un accident de la circulation et avoir été condamné pour récidive de conduite en état d'ivresse sont des faits constitutifs d'une indignité justifiant que l'intéressé soit regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 417548, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6321YUN).
M. X, ressortissant guinéen, a épousé une ressortissante française le 14 février 2012. Il a souscrit, le 30 mai 2016, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage. Mais le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret du 14 novembre 2017, au motif que l’intéressé ne pouvait être regardé comme digne d'acquérir la nationalité française. Celui-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
Il ressort des pièces du dossier que M. X a pris la fuite le 18 février 2011 après avoir causé un accident de la circulation. Le 3 avril 2011, il a conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, fait établi lors d'un contrôle à l'occasion duquel il a également commis des faits de rébellion. Pour ces différents faits, il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 7 octobre 2011.
Il a fait l'objet, le 7 novembre 2014, d'un nouveau contrôle établissant qu'il conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, fait pour lequel il a été condamné le 26 février 2015, pour récidive de conduite en état d'ivresse, à une peine d'amende et à l'annulation de son permis de conduire. En se fondant sur ces circonstances pour estimer que l’intéressé devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas, compte tenu du caractère encore récent, à la date du décret attaqué, du dernier fait relevé à l'encontre de l'intéressé, inexactement appliqué les dispositions de l'article 21-4 du Code civil (N° Lexbase : L1171HP3) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5952EY4).
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