Le Quotidien du 30 mars 2017 : État d'urgence

[Brèves] Perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence : précisions sur l'examen par le juge judiciaire

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.073 (N° Lexbase : A5756UM7) et n° 16-85.072 (N° Lexbase : A5755UM4) FS-P+B+I

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par June Perot

le 06 Avril 2017

Lorsqu'elle apprécie la légalité d'un arrêté préfectoral ordonnant des perquisitions en application de la législation sur l'état d'urgence, la juridiction pénale doit, avant de statuer, si elle estime l'arrêté insuffisamment motivé, solliciter le ministère public afin d'obtenir de l'autorité préfectorale les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'est fondée pour prendre sa décision. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir une exception de nullité tirée de l'illégalité de l'acte administratif, se borne à relever que la motivation de celui-ci est insuffisante. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.073 N° Lexbase : A5756UM7 et n° 16-85.072 N° Lexbase : A5755UM4 FS-P+B+I).
Dans la première espèce (n° 16-85.072), un préfet avait ordonné de procéder à la perquisition des locaux d'une épicerie, dans lesquels il existait des raisons sérieuses de penser que ces lieux étaient fréquentés par un individu susceptible d'y détenir illégalement des armes, d'entretenir des liens et de servir de soutien à des individus radicalisés. La perquisition avait permis la saisie d'un sachet contenant 10 grammes d'herbe de cannabis. Le gérant de l'épicerie avait alors été poursuivi du chef de détention illicite de stupéfiants. Dans la seconde espèce (n° 16-85.073), les raisons de la perquisition étaient similaires mais elle concernait des habitations, et leurs parties privatives, et des locaux, ainsi que des véhicules. Cette perquisition avait permis de saisir, au domicile de M. Y des armes de catégorie C non déclarées et plusieurs grammes de résine de cannabis. Ce dernier avait alors été poursuivi des chefs d'infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants. Dans les deux cas, une exception de nullité avait été soulevée à laquelle le tribunal avait fait droit. Sur appel du ministère public, les juges du fond les avaient accueillies au motif que les arrêtés préfectoraux, en ce qu'ils ne faisaient référence à aucun élément factuel propre à établir la légitimité de l'affirmation selon laquelle le lieu concerné était fréquenté par un ou plusieurs individus dont les comportements constituaient une menace pour la sécurité et l'ordre publics et donc à établir son bien-fondé, et à justifier l'urgence attachée à la réalisation de la perquisition, étaient insuffisamment précis. Si la Haute juridiction confirme que c'est à bon droit que la cour a retenu sa compétence pour apprécier la légalité des perquisitions, énonçant la solution susvisée, les deux arrêts sont toutefois censurés au visa des articles 111-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2064AME) et 11 - I de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP) dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (N° Lexbase : L2849KRX).

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