N'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles. Le juge ne peut écarter les dispositions d'un accord collectif portant sur le montant de la subvention versée par l'employeur sous prétexte que ce dernier ne rapporterait pas la preuve de leur caractère plus favorable. Le juge ne peut exclure de la masse salariale du compte 641 les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos, au motif que ces indemnités sont versées à la rupture du contrat de travail ou au titre de cette rupture, alors que ces indemnités ont un caractère salarial. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 mars 2017 (Cass. soc., 22 mars 2017, n° 15-19.973, FS-P+B
N° Lexbase : A7839ULW).
En l'espèce, le comité central d'entreprise et les dix comités d'établissement d'une société ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser un rappel sur les sommes leur étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.
La cour d'appel a jugé, d'une part, que seule la part des indemnités spécifiques excédant le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, de départ et de mise à la retraite pouvait être soustraite du compte 641 du plan comptable général pour le calcul des subventions patronales. Elle a également décidé, d'autre part, pour juger que l'assiette de calcul de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles correspond au compte 641, que, faute pour la société de justifier du caractère plus favorable des dispositions de la convention conclue le 9 décembre 1996 portant sur le montant de la subvention versée, le taux de 5 % en usage dans l'entreprise doit avoir pour assiette celle qui est obtenue en se référant au compte 641. Elle a enfin considéré, pour déduire de la masse salariale du compte 641 les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos, que ces indemnités sont versées à la rupture du contrat de travail ou au titre de cette rupture.
La société s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur le premier point mais casse l'arrêt de la cour d'appel sur les autres (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ et N° Lexbase : E1935ETT).
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