Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L6230ISK). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-23.090, FS-P+B
N° Lexbase : A7722ULL).
En l'espèce, Mme X a été engagée par l'association Y le 18 mai 2009 comme employée à domicile. Le 29 octobre 2013, son employeur lui a notifié un avertissement.
La cour d'appel (CA Versailles, 9 juin 2015, n° 14/02049
N° Lexbase : A5138NKI), statuant en référé, ayant ordonné à l'employeur d'annuler la sanction prononcée le 29 octobre 2013 à l'égard de la salariée et de remettre la situation en l'état antérieur à cette sanction, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2773ETU).
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