Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il en résulte que, pour apprécier la recevabilité du recours en révision, la juridiction saisie ne peut examiner l'intérêt, au jour où elle statue, de se prononcer sur le fond du litige tranché par le jugement dont la rétractation est demandée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 mars 2017 (Cass. civ. 2, 23 mars 2017, n° 16-10.647, F-P+B
N° Lexbase : A7834ULQ). Dans le cas d'espèce, à l'occasion du renouvellement des représentants de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) des médecins de Basse-Normandie et de Haute-Normandie, la Fédération syndicale l'Union collégiale et Mme L. ont contesté la décision de la commission d'organisation électorale portant refus d'enregistrement de la liste de candidats présentée par ce syndicat. Par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal d'instance de Caen a annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle a porté refus d'enregistrement de la candidature de M. C.. L'agence régionale de santé (l'ARS) de Basse-Normandie a alors saisi le tribunal d'instance de Caen d'un recours en révision du jugement du 25 septembre 2015, arguant d'une fraude résultant du fait que M. C. n'avait jamais donné ni son aval ni sa signature pour sa candidature. Pour déclarer l'ARS irrecevable en son recours en révision, le jugement a relevé que les parties admettent que le candidat, figurant sur la liste présentée par la Fédération syndicale l'Union collégiale, n'a pas été élu et qu'il n'est pas établi que cette candidature, à la supposer irrégulière, ait été de nature à affecter la sincérité du scrutin. Aussi, à ce stade des opérations électorales, la reconnaissance judiciaire d'une situation de fraude ne peut plus emprunter cette voie de droit. A tort. En statuant ainsi, retient la Haute juridiction, le tribunal a violé les articles R. 4031-31 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6631I84), 593 (
N° Lexbase : L6750H77) et 595 (
N° Lexbase : L6752H79) du Code de procédure civile, ainsi que les principes sus énoncés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile"
N° Lexbase : E1460EUM).
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